Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 303 15 juillet 2019 Commune – Procédure judiciaire en cours – documents relatifs à un marché public – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 15 juillet 2019 Avis n° 303 En cause : la SPRL …, représentée par Me …, Partie demanderesse, Contre : Ville de Durbuy, Basse Cour 13, 6940 Barvaux, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 18 juin 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour au conseil de la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 21 juin 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse datée du 2 juillet 2019 ; Objet et recevabilité de la demande 1. Les demandes initiales des 15 octobre et 9 novembre 2018 portent sur la communication d’une copie des documents suivants : "- Le cahier spécial des charges dans le renouvellement des toitures adopté lors de la séance du Collège communal du 22 juin 2017 ; - La décision d'attribution du marché public adoptée lors de la séance du conseil communal du 30 octobre 2017 ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -3- - La décision d'annulation du marché au motif que l'urgence n'est pas suffisamment démontrée rendue par le SPW le 19 janvier 2018". - Le cahier spécial des charges pour le renouvellement partiel des toitures approuvé lors de la séance du conseil communal du 29.08.2018 pour un montant estimé de 134.500 € hors TVA ; - Le rapport du contremaître communal "faisant craindre un risque d'incendie et autres dégâts importants" auquel fait référence le Conseil communal dans le même procès-verbal. - Le cas échéant, la décision d'attribution du marché public qui aurait depuis lors été adoptée". La demande d'avis ne concerne toutefois pas ce dernier document. 2. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dès lors qu’ils existent et sont en possession de la partie adverse. 3. Par ailleurs, la demande d'avis précise que les documents concernent un litige pendant devant le Tribunal de première instance de Marche-en-Famenne. Toutefois, la circonstance qu’une procédure judiciaire est actuellement pendante ne fait pas obstacle à l’exercice de la compétence de la Commission pour statuer sur la présente demande d’avis1. En effet, ni la loi du 11 avril 1994, ni le décret du 30 mars 1995 ne définissent d’exceptions liées à l’existence d’une procédure juridictionnelle et, par conséquent, la Commission est compétente nonobstant la saisine du juge judiciaire2. Il est encore précisé qu’il ne paraît pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs que de permettre l’accès aux documents administratifs, d’une part, par la voie administrative et, d’autre part, par la voie judiciaire : ces procédures sont distinctes et se fondent sur des législations différentes, quand bien même les mêmes documents sont également sollicités par le même demandeur sur la base de l'article 877 du Code judiciaire3. 4. La demande est recevable. Fondement de la demande La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ». L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». 1 CADA wallonne, avis n°123 du 27 mars 2017. 2 CADA wallonne, avis n°72 du 26 janvier 2015; CADA wallonne, avis n°90 du 7 septembre 2015. Voir en ce sens l’avis n° 57 du 28 août 2013 de la CADA wallonne et l’avis n° 2013-19 du 8 juillet 2013 de la CADA fédérale. 3 CADA wallonne, avis n°90 du 7 septembre 2015 Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be -4- La partie adverse n’a pas fait valoir d’observations ni, a fortiori, d'exception quant à la demande d’accès. Il ne ressort en outre pas du dossier transmis à la Commission que la partie adverse aurait pris de décision en première instance quant à cette demande. Toutefois, la partie adverse a communiqué les documents administratifs sollicités. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de considérer qu’il convient de communiquer au demandeur les documents demandés, sous réserve des exceptions légales éventuellement applicables, étant entendu que la Commission n'aperçoit pas, à ce stade et à défaut de réponse de la partie adverse, d'exception qui pourrait s'appliquer en l'espèce, s’agissant de documents relatifs à un marché public de travaux de réparation de toiture duquel la demanderesse est adjudicataire. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le rappelle l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir, en l'espèce, le collège communal. La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve des exceptions légales. Ainsi délibéré le 15 juillet 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et DREZE, membre effective, et de Messieurs LEVAUX, membre effectif et rapporteur, et DE BROUX, membre effectif, vice-président. Le Secrétaire, La Présidente, E. CLAEYS V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 25 support.cada@spw.wallonie.be