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2019-302

Transposition

                    COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                   AVIS n° 302
                                   17 juin 2019
Commune – Séance du conseil communal – Projets de délibérations – Document
           inachevé ou incomplet (oui) – Communication (non)
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

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                                             RÉGION WALLONNE
                       COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 17 juin 2019
                                                     Avis n° 302
En cause :       Monsieur X, domicilié …,
                 Partie demanderesse,
Contre :         Ville de Genappe, Espace 2000, 3 à 1470 Genappe,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 4 juin 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu la demande de consultation de la partie adverse datée du 6 mai 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 15 avril 2019 porte sur la communication, par courriel, des projets de
délibérations du prochain conseil communal avant la tenue de ce dernier.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
La demande est recevable.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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Fondement de la demande
1. – La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (ci-après : le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un
document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une
copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut
prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et
en recevoir communication sous forme de copie ». L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le
document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une
autorité administrative dispose ».
L’article L3231-3, alinéa 1er, 1°, du CDLD, prévoit toutefois que l’autorité administrative provinciale ou
communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme
de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande « concerne un document
administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou
incomplet ».
2. – Dans son courriel du 19 avril 2019, la partie adverse a répondu qu’elle enverra par courriel à la
partie demanderesse, gratuitement, un ordre du jour des séances du conseil communal, mais que les
projets de délibérations ne peuvent toutefois pas lui être envoyés avant la séance du conseil, puisqu’ils
sont réservés aux conseillers communaux.
Dans son courriel du 6 mai, la partie adverse a indiqué que le Collège communal avait, en sa séance du
30 avril 2019, décidé d’ajourner sa réponse, conformément à l’article L3231-3 du CDLD, afin
d’interroger la Commission.
La demande de consultation de la partie adverse a fait l’objet de l’avis n° 299, rendu ce jour et annexé
au présent avis.
Dans cet avis, la Commission a considéré en son point 10 :
« Il ressort de l’analyse qui précède qu’un projet de délibération du conseil communal est un
document préparatoire, mais aussi un document qui, par sa nature, ne peut être considéré comme
achevé.
Ainsi, les projets de délibérations constituent des documents internes au conseil communal, destinés à
circuler uniquement parmi les conseillers communaux en vue de préparer les séances du conseil
communal. Il s’agit de documents par nature évolutifs, puisqu’ils sont susceptibles d’être modifiés.
Les projets de délibération dépendent des points à l’ordre du jour qui appellent une décision. Et les
points mis à l’ordre du jour, et nécessitant une décision du conseil communal, peuvent eux-mêmes
être modifiés, supprimés ou ajoutés avant la séance du conseil communal.
Les projets de délibérations ne sont pas adoptés, signés ou validés comme tels avant la séance par l’
organe compétent ou l’autorité compétente pour adopter la délibération finale, en l’occurrence le
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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conseil communal, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés, avant la délibération, comme reflétant
le point de vue, fût-il provisoire, de cet organe ou de cette autorité.
De tels documents peuvent, par ailleurs, être source de méprise pour le citoyen, dès lors que des
projets de délibérations pourraient, dans leur présentation formelle, paraître très proches de la
délibération définitive.
Les projets de délibération du conseil communal relèvent donc de l’exception facultative visée à
l’article L3231-3, alinéa 1er, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
3. – Compte tenu de ce qui précède, les documents sollicités peuvent ne pas être communiqués.
4. – Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le
rappelle le Conseil d’État dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
                                La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités peuvent ne pas être communiqués à la partie demanderesse.
Ainsi délibéré le 17 juin 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, DREZE et GRAVAR,
membres effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif, vice-président et rapporteur, et
LEVAUX, membre effectif.
                 La Secrétaire,                                                    La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                      V. MICHIELS
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
                                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                               support.cada@spw.wallonie.be