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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 301 17 juin 2019 Commune – Frais de restaurant – Document existant – Vie privée – Demande abusive – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 17 juin 2019 Avis n°301 En cause : Monsieur X, domicilié … Partie demanderesse, Contre : La Commune de Nassogne, Place communale à 6950 Nassogne Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 22 mai 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 mai 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse datée du 5 juin 2019 ; Objet de la demande La demande initiale du 17 novembre 2018 porte sur la communication du document « reprenant tous les frais encourus par la commune de Nassogne dans la journée du 13 novembre 2018 après la vente de bois » lors du verre et du souper qui ont suivi cette vente, ainsi que sur le nombre et le nom des personnes présentes. Le recours porté devant la Commission limite cette demande, outre le même document, aux noms des responsables communaux présents. Il se déduit de la réponse de la partie adverse qu’il n’existe aucun document reprenant le nom des personnes présentes lors du verre et du souper qui ont suivi la vente de bois de la commune. Or, pour Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be rappel, la législation relative à la publicité de l’administration ne permet pas d’imposer à l’administration de constituer ou de créer un nouveau document pour répondre à une demande d’accès. La partie demanderesse a également émis d’autres demandes lors de ses échanges avec la partie adverse, notamment relatifs aux motifs du choix du restaurant par l’administration (demande manifestement étrangère au champ d’application de la publicité de l’administration), ainsi qu’aux documents relatifs aux mêmes situations des années 2013 à 2017. Ces objets n’étant pas repris dans la demande adressée à la Commission, ils ne sont pas traités dans le présent avis. Pour le surplus, la demande initiale et la demande reconsidération ont été introduites via la plate- forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées (voy. les avis n° 135, 136 et 137 du 22 mai 2017). Le ou les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du CDLD. La demande n’est donc recevable que dans la mesure où elle concerne le ou les documents comptables relatifs aux frais de restaurant et de boissons du 13 novembre 2018. Examen de la demande La partie adverse a refusé de communiquer les documents demandés, par crainte de violer le Règlement général sur la protection des données (RGPD), d’une part, et au motif d’une demande abusive, d’autre part. La Commission constate que les documents comptables reprenant les frais de restaurant et de boissons de la soirée du 13 novembre 2018 ne contiennent aucune donnée à caractère personnel, dès lors qu’aucune personne physique n’y est identifiée ou identifiable. Le motif basé sur la violation du RGPD n’est donc pas fondé. La Commission rappelle en toute hypothèse que la présence de données personnelles, a fortiori lorsqu’il s’agit de données relatives à des mandataires publics, ne suffit pas pour fonder une exception au droit fondamental à la publicité des documents administratifs dont disposent les citoyens. Il convient en effet toujours d’établir l’impossibilité que les informations concernées soient communiquées conformément à l’article 6, §1er, a), c) ou e) du RGPD, en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions publiques concernées (voy. l’avis n° 261 du 25 février 2019 et les références citées). En ce qui concerne le caractère abusif de la demande, la partie adverse indique elle-même qu’il n’est pas relatif aux documents comptables faisant l’objet de la demande, mais seulement aux documents similaires relatifs aux années 2013 à 2017, qui ne font pas l’objet de la demande devant la Commission. La Commission rappelle néanmoins, à toutes fins utiles, (voy. les avis n° 199 du 18 juin 2018 et n° 255 du 4 février 2019 et l’arrêt n° 243.357 rendu par le Conseil d’Etat le 8 janvier 2019) que l’exception fondée sur une demande manifestement abusive doit être démontrée in concreto, et implique « une Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be demande qui nécessite pour y répondre un travail qui mette en péril le bon fonctionnement de la commune. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive ». Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017. La Commission rend l’avis suivant : Les documents comptables relatifs aux frais de restaurant et de boissons du 13 novembre 2018 doivent être communiqués à la partie demanderesse. Ainsi délibéré le 17 juin 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, DREZE et GRAVAR, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif, vice-président et rapporteur, et LEVAUX, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be