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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 300
27 mai 2019
CPAS – Présence en réunion – Conseil, bureau et comités – Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 27 mai 2019
Avis n° 300
En cause : Madame X, domiciliée…,
Partie demanderesse,
Contre : Le CPAS de MONS, Rue de Bouzanton, 11 à 7000 MONS,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le
décret wallon du 2 avril 1998 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 7 mai 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 mai 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 22 mai 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 14 mars 2019 porte sur la communication de la liste des présences de
chaque élu aux réunions du conseil de l’action sociale, du bureau et des comités organisées par le
CPAS pour les années 2017 et 2018.
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
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ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
La demande est recevable.
Fondement de la demande
1. La partie adverse est un CPAS, soumis au décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’Administration, selon lequel « le droit de consulter un document administratif d’une autorité
administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que
chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de
tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous
forme de copie ». L’article 1er du décret définit le document administratif comme suit : « toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
2. La partie adverse relève dans son courriel en réponse du 22 mai 2019 que :
• le Conseil a pris la décision le 18 avril 2019 de répondre favorablement à la demande ;
• Le travail demandé représente une charge de travail considérable qui, au regard des effectifs,
nécessite du temps et qu’il est d’abord répondu à l’urgence sociale au quotidien ;
• vu la loi organique des CPAS et le huis clos s’appliquant aux débats et réunions, le Conseil a
pris la décision de répondre à l’ASBL par groupe politique, et non nominativement, par souci
de prudence au regard de la législation. Si les directives de la CADA devaient être différentes,
la partie adverse adapterait sa décision lors d’un prochain cas ;
• Le CPAS s’engage à répondre à l’ASBL au regard de la décision le plus rapidement possible.
3. Si le CPAS dispose, au moment de la demande, des listes de personnes présentes aux conseils,
bureaux et comités tenus en 2017 et 2018, il doit les communiquer à la partie demanderesse,
Madame X. Si le CPAS ne dispose pas de ces listes, ce qui pourrait être le cas au regard de la
réponse reçue de sa part, il n’est pas requis qu’il les constitue pour répondre à la présente
demande. Le CPAS peut également transmettre à la partie demanderesse les copies d’extraits de
PV présentant les personnes présentes, ce qui permettra à la demanderesse de réaliser une liste de
présences par personne et par année civile. En effet, ces informations ne relèvent pas du secret des
délibérations, ni d’une obligation de secret prévue par la loi.
1 Voyez les avis n° 135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
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Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le
rappelle le Conseil d’État dans son arrêt n° 238.457 du 8 juin 2017.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents, tels qu’ils sont explicités dans le présent avis, doivent être communiqués.
Ainsi délibéré le 27 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective, et GRAVAR, membre effective
et rapporteur.
La Secrétaire, La Présidente suppléante
F. JOURETZ G. ROSOUX
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