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2019-294

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                  AVIS n° 294
                                  24 mai 2019
Commune – Séance du conseil communal – Projets de délibération – Annexes –
     Demande manifestement abusive (oui) – Communication (non)
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                          RÉGION WALLONNE
                 COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 24 mai 2019
                                                   Avis n° 294
En cause :       Le Mouvement citoyen Cum Lupis, représenté par …,
                 Partie demanderesse,
Contre :         La ville de La Louvière, Hôtel de Ville – Place communale, 2 à 7100 La Louvière,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 23 avril 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 avril 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse par courriel du 15 mai 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale en date du 20 novembre 2018 porte sur la communication des « projets de
délibérations complets et annexes de chacun des points publics du conseil communal du
19/11/2018 ».
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
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La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
La demande est recevable.
Fondement de la demande
1. – La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un
document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une
copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut
prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et
en recevoir communication sous forme de copie ».
L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
2. – Il ressort du courriel en réponse du 15 mai 2019 de la partie adverse que le Collège communal de
la ville de La Louvière a, en séance du 13 mai 2019, décidé de ne pas satisfaire à la présente demande,
considérée comme manifestement abusive, au terme des considérations suivantes :
« Considérant qu’une fois la séance du Conseil communal passée, l’administration ne dispose plus des
projets de délibérations mais bien des décisions définitives adoptées par le Conseil sur tous les points
qui lui ont été soumis ;
[…]
Considérant en outre le fait que les délibérations relatives aux points abordés en séance publique font
l’objet d’une publication par l’administration sur le site internet de la Ville ;
Considérant que le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 19 novembre 2018 est
disponible sur le site internet de la Ville de la Louvière ;
[…]
1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
                                      Commission d’accès aux documents administratifs
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Considérant qu’en ce qui concerne la communication de toutes les annexes, la nature de la demande
est générale et non ciblée car elle ne vise aucune thématique en particulier, le demandeur se limitant à
solliciter la totalité des documents ;
Considérant que la satisfaction à une pareille demande nécessite une lourde prise en charge en ce que il
faut procéder à une analyse de chacun des documents, et ensuite opérer une sélection en tenant
compte des différentes législations applicables qui parfois consacrent la protection d’intérêts contraires
(respect de la vie privée, la transparence administrative, le secret professionnel, le RGPD, …) ;
Considérant que l’examen d’une telle demande implique un travail fastidieux nécessitant beaucoup de
temps, et ayant un impact financier ;
Considérant que la Ville est investie d’une mission de service public et doit veiller à la satisfaction des
besoins d’intérêt général de l’ensemble de la population qui se trouve sur son territoire ;
Considérant que pour ce faire la Ville dispose de moyens humaines et financiers pour y parvenir ;
[…]
Considérant tout ce qui précède, la demande de communication des notes de synthèses explicatives,
des projets de délibération, des registres des pièces, et des annexes de la séance du Conseil communal
du 19 novembre 2018 est de nature à perturber et à entraver considérablement la mission de service
public de la Ville en ce que son traitement mobiliserait des moyens humains et financiers, et ce compte
tenu de l’importante quantité de travail ; ».
3. – L’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD, prévoit que l’autorité administrative provinciale ou
communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme
de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande est manifestement abusive ou
répétée.
La Commission a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la notion de demande
manifestement abusive ou répétée au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD. Une demande
abusive est une demande qui nécessite, pour y répondre, un travail qui mette en péril le bon
fonctionnement de la commune. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une
demande comme manifestement abusive2.
Il a par ailleurs été jugé récemment par le Conseil d’État3 que :
« L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient des informations
environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour déterminer s'il y a lieu d'y appliquer l'une ou l'autre
des restrictions au droit d'accès aux informations environnementales, ne se réduit pas à une simple
opération matérielle consistant à extraire des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise
des pièces retirées des dossiers et rendre compte de manière concrète et pertinente des motifs pour
2 Voy. notamment les avis n° 199 du 18 juin 2018, n° 255 du 4 février 2019, n° 258 du 25 février 2019 et n°266 du 18 mars
2019.
3 Voy. arrêt n° 243.357 du 8 janvier 2019.
                                      Commission d’accès aux documents administratifs
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lesquels elles le sont. Vu le nombre de pièces en cause et la minutie qui doit présider à l'examen auquel
il y a lieu de procéder, la charge de travail qu'occasionne celui-ci est d'une ampleur considérable.
Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande d'information qui, comme
en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas moins de 10.000 pages, lesquelles ne sont
pas toutes rédigées dans une des langues nationales, impliquerait une charge de travail
disproportionnée au regard des intérêts en cause. Il convient en effet d'avoir égard au fait que les
missions dont ce service est chargé présentent un caractère d'intérêt général et qu'il importe de veiller
à ce que leur exercice ne soit pas entravé ou déraisonnablement perturbé. Si l'information du public
doit faire partie des préoccupations de l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne peut être tenue de
consacrer une charge de travail d'une ampleur de celle décrite ci-dessus, en vue de répondre à la
demande de la partie requérante, fût-elle une association de défense de l'environnement. Si légitimes
que soient les intérêts de cette dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du
S.P.F. concerné des obligations d'une telle ampleur ».
4. – En l’espèce, la demande porte sur la communication des pièces (projets de délibération et
annexes) d’une séance déterminée du conseil communal de la Louvière, en l’espèce, la séance du 19
novembre 2018.
Comme l’indique la partie adverse, le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2018 est disponible
sur le site internet de la ville. La consultation de ce site internet (www.lalouviere.be) permet de
constater que l’ordre du jour de ce conseil communal comporte 60 points et que le procès-verbal,
directement accessible en ligne, comporte 132 pages.
5. – Il ressort de l’instruction de la demande que la partie adverse a valablement démontré in concreto
en quoi la demande implique une quantité de travail très importante pour toutes les pièces (projets de
délibérations et annexes) relatives à tous les points à l’ordre du jour d’une séance d’un conseil
communal déterminé, sans qu’aucune thématique particulière ne soit visée. La communication de tels
documents impliquerait, en effet, d’identifier au préalable les données qui devront être occultées en
vue d’une communication partielle de ces documents. En l’espèce, ce travail de sélection et
d’occultation, pour les 60 points4 à l’ordre du jour de la séance du 19 novembre 2018, exige un
examen minutieux d’une ampleur telle que la demande peut être considérée comme abusive5.
Il en va d’autant plus ainsi que l’ordre du jour et le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2018
sont accessibles sur le site internet de la partie adverse, ce qui permettrait à la partie demanderesse
de cibler sa demande.
6. – Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le
rappelle l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017.
4 Au regard de son étendue, la présente demande se distingue fondamentalement de celle qui a donné lieu à l’avis n° 258 du
25 février 2019.
5 En ce sens, voy. l’avis n° 254 du 4 février 2019.
                                        Commission d’accès aux documents administratifs
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                                 La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités ne doivent pas être communiqués à la partie demanderesse.
Ainsi délibéré le 24 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de
Monsieur LEVAUX, membre effectif.
              La Secrétaire,                                                 La Présidente suppléante,
               F. JOURETZ                                                             G. ROSOUX
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