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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 293 24 mai 2019 Commune – Séance du conseil communal – Notes de synthèse explicatives – Projets de délibération – Registre des pièces – Annexes – Demande manifestement abusive (oui) – Communication (non) Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 24 mai 2019 Avis n° 293 En cause : Le Mouvement citoyen Cum Lupis, représenté par …, Partie demanderesse, Contre : La Ville de La Louvière, Hôtel de Ville – Place communale, 2 à 7100 La Louvière, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 23 avril 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 avril 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse par courriel du 15 mai 2019 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale en date du 27 février 2019 porte sur la communication des « documents suivants concernant les points à l’ordre du jour du conseil communal de ce lundi 26 février 2019 : - les notes de synthèse explicative - les projets de délibération - les registres des pièces - les annexes ». Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 1, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La demande est recevable. Fondement de la demande 1. – La partie adverse est une commune wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD). Selon l’article L3231-1 de ce Code, « le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ». L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». 2. – Il ressort du courriel en réponse du 15 mai 2019 de la partie adverse que le Collège communal de la ville de La Louvière a, en séance du 13 mai 2019, décidé de ne pas satisfaire à la présente demande, considérée comme manifestement abusive, au terme des considérations suivantes : « Considérant qu’une fois la séance du Conseil communal passée, l’administration ne dispose plus des projets de délibérations mais bien des décisions définitives adoptées par le Conseil sur tous les points qui lui ont été soumis ; […] Considérant en outre le fait que les délibérations relatives aux points abordés en séance publique font l’objet d’une publication par l’administration sur le site internet de la Ville ; Considérant que le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 février 2019 est disponible sur le site internet de la Ville de la Louvière ; […] 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Considérant qu’en ce qui concerne la communication de toutes les annexes, la nature de la demande est générale et non ciblée car elle ne vise aucune thématique en particulier, le demandeur se limitant à solliciter la totalité des documents ; Considérant que la satisfaction à une pareille demande nécessite une lourde prise en charge en ce que il faut procéder à une analyse de chacun des documents, et ensuite opérer une sélection en tenant compte des différentes législations applicables qui parfois consacrent la protection d’intérêts contraires (respect de la vie privée, la transparence administrative, le secret professionnel, le RGPD, …) ; Considérant que l’examen d’une telle demande implique un travail fastidieux nécessitant beaucoup de temps, et ayant un impact financier ; Considérant que la Ville est investie d’une mission de service public et doit veiller à la satisfaction des besoins d’intérêt général de l’ensemble de la population qui se trouve sur son territoire ; Considérant que pour ce faire la Ville dispose de moyens humaines et financiers pour y parvenir ; […] Considérant tout ce qui précède, la demande de communication des notes de synthèses explicatives, des projets de délibération, des registres des pièces, et des annexes de la séance du Conseil communal du 26 février 2019 est de nature à perturber et à entraver considérablement la mission de service public de la Ville en ce que son traitement mobiliserait des moyens humains et financiers, et ce compte tenu de l’importante quantité de travail ; ». 3. – L’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD, prévoit que l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande est manifestement abusive ou répétée. La Commission a déjà eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la notion de demande manifestement abusive ou répétée au sens de l’article L3231-3, alinéa 1er, 3°, du CDLD. Une demande abusive est une demande qui nécessite, pour y répondre, un travail qui mette en péril le bon fonctionnement de la commune. Un simple surcroît de travail ne peut suffire à considérer une demande comme manifestement abusive2. Il a par ailleurs été jugé récemment par le Conseil d’État3 que : « L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient des informations environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour déterminer s'il y a lieu d'y appliquer l'une ou l'autre des restrictions au droit d'accès aux informations environnementales, ne se réduit pas à une simple opération matérielle consistant à extraire des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise des pièces retirées des dossiers et rendre compte de manière concrète et pertinente des motifs pour 2 Voy. notamment les avis n° 199 du 18 juin 2018, n° 255 du 4 février 2019, n° 258 du 25 février 2019 et n° 266 du 18 mars 2019. 3 Voy. arrêt n° 243.357 du 8 janvier 2019. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -5- lesquels elles le sont. Vu le nombre de pièces en cause et la minutie qui doit présider à l'examen auquel il y a lieu de procéder, la charge de travail qu'occasionne celui-ci est d'une ampleur considérable. Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande d'information qui, comme en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas moins de 10.000 pages, lesquelles ne sont pas toutes rédigées dans une des langues nationales, impliquerait une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts en cause. Il convient en effet d'avoir égard au fait que les missions dont ce service est chargé présentent un caractère d'intérêt général et qu'il importe de veiller à ce que leur exercice ne soit pas entravé ou déraisonnablement perturbé. Si l'information du public doit faire partie des préoccupations de l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne peut être tenue de consacrer une charge de travail d'une ampleur de celle décrite ci-dessus, en vue de répondre à la demande de la partie requérante, fût-elle une association de défense de l'environnement. Si légitimes que soient les intérêts de cette dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du S.P.F. concerné des obligations d'une telle ampleur ». 4. – En l’espèce, la demande porte sur la communication de toutes les pièces (notes de synthèses explicatives, projets de délibération, registres des dossiers et annexes) d’une séance déterminée du conseil communal de la Louvière, en l’espèce, la séance du 26 février 2019. Comme l’indique la partie adverse, le procès-verbal de la séance du 26 février 2019 est disponible sur le site internet de la ville. La consultation de ce site internet (www.lalouviere.be) permet de constater que l’ordre du jour de ce conseil communal comporte 96 points et que le procès-verbal, directement accessible en ligne, comporte 173 pages. 5. – Il ressort de l’instruction de la demande que la partie adverse a valablement démontré in concreto en quoi la demande implique une quantité de travail très importante pour l’ensemble des pièces (notes de synthèses, projets de délibérations, registres des pièces et annexes) relatives à tous les points à l’ordre du jour d’une séance d’un conseil communal déterminé, sans qu’aucune thématique particulière ne soit visée. La communication de tels documents impliquerait, en effet, d’identifier au préalable les données qui devront être occultées en vue d’une communication partielle de ces documents. En l’espèce, ce travail de sélection et d’occultation, pour les 96 points4 à l’ordre du jour de la séance du 26 février 2019, exige un examen minutieux d’une ampleur telle que la demande peut être considérée comme abusive5. Il en va d’autant plus ainsi que l’ordre du jour et le procès-verbal de la séance du 26 février 2019 sont accessibles sur le site internet de la partie adverse, ce qui permettrait à la partie demanderesse de cibler sa demande. 6. – Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le rappelle l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017. 4 Au regard de son étendue, la présente demande se distingue fondamentalement de celle qui a donné lieu à l’avis n° 258 du 25 février 2019. 5 En ce sens, voy. l’avis n° 254 du 4 février 2019. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -6- La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités ne doivent pas être communiqués à la partie demanderesse. Ainsi délibéré le 24 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be