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2019-292

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
         AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
         Section Publicité de l’administration
                                 AVIS n° 292
                                 24 mai 2019
Commune – Registre des demandes d’accès aux documents administratifs –
         Communication sous réserve des exceptions légales
                   Commission d’accès aux documents administratifs
                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                               support.cada@spw.wallonie.be

                                                            -2-
                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 24 mai 2019
                                                   Avis n° 292
En cause :       Le Mouvement citoyen Cum Lupis, représenté par …,
                 Partie demanderesse,
Contre :         La ville de La Louvière, Hôtel de Ville – Place communale, 2 à 7100 La Louvière,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 23 avril 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 29 avril 2019 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 27 février 2019 porte sur la communication d’une copie électronique du
« registre des demandes de documents administratifs faites par des citoyens à la ville pour l’année
2018 ».
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

                                                                  -3-
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et de l’article L3211-3 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD), pour autant qu’il existe2.
La demande est recevable.
Fondement de la demande
La partie adverse est une commune wallonne, soumise au CDLD. Selon l’article L3231-1 de ce Code,
« le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou
communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions
prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif,
obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie ».
L’article L3211-3, alinéa 2, 2°, du CDLD définit le document administratif comme suit : « toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ».
En l’absence de réponse et de communication du document litigieux par la partie adverse et au vu de
l’objet de la demande, la Commission n’aperçoit pas d’exception légale applicable pour ce document.
Le cas échéant, il devrait faire l’objet d’une communication partielle (notamment en occultant les
coordonnées des parties demanderesses), conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, du CDLD.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, comme le
rappelle l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017.
1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2 La commission relève à cet égard que l’article 3231-2, alinéa 3, du CDLD impose aux autorités administratives communales
de tenir un tel registre.
                                      Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                    support.cada@spw.wallonie.be

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                              La Commission rend l’avis suivant :
Le document sollicité doit être communiqué à la partie demanderesse, sous réserve des exceptions
légales.
Ainsi délibéré le 24 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, et DREZE, membre effective, et de Monsieur LEVAUX,
membre effectif et rapporteur.
               La Secrétaire,                                                La Présidente suppléante,
                 F. JOURETZ                                                     G. ROSOUX
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                           Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                           support.cada@spw.wallonie.be