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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 287 6 mai 2019 CPAS – Rapport d’audit financier – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 mai 2019 Avis n° 287 En cause : Madame X, domiciliée …, Partie demanderesse, Contre : CPAS de Court-Saint-Étienne, Rue Defalque, 4 à 1490 Court-Saint-Étienne, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ; Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 31bis, inséré par le décret wallon du 2 avril 1998 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 19 avril 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 avril 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 23 avril 2019 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale en date du 17 mars 2019 porte sur la communication, sous format électronique, du « dernier rapport complet de l’audit qui a été effectué au sein du CPAS ». La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- Considérant qu’en vertu de l’article 31bis de la loi du 8 juillet 1976, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître de la demande d’avis introduite par la partie demanderesse. Le document sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration. La demande est recevable. Fondement de la demande 1. – Il ressort du courriel en réponse du 23 avril 2019 de la partie adverse que celle-ci considère qu’il n’y a jamais eu de refus opposé à la demande initiale de la partie demanderesse. Elle précise devoir respecter des procédures, de sorte qu’un délai de quelques semaines est parfois requis afin de pouvoir faire le nécessaire. La partie adverse constate ensuite que la partie demanderesse est conseillère communale, mais appartient à une formation qui n’est pas légalement représentée au CPAS, de sorte qu’elle ne peut solliciter l’accès aux documents administratifs qu’au même titre qu’un citoyen lambda. En l’espèce, la demande initiale de la partie demanderesse a été soumise au Conseil de l’action sociale, qui a, en séance du 17 avril 2019, décidé de communiquer le rapport d’audit financier à tous les conseillers communaux. La demande de reconsidération introduite par la partie demanderesse est dès lors, selon la partie adverse, dépourvue de tout fondement. 2. – En vertu de l’article 4, § 1er, du décret du 30 mars 1995, « [l]e droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative régionale et d'en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement ». Seuls les documents à caractère personnel exigent que le demandeur justifie d’un intérêt, conformément à l’article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995. La partie demanderesse, qu’elle soit ou non conseillère communale, ne doit dès lors pas justifier d’un intérêt particulier pour demander l’accès au document sollicité en l’espèce. 3. – En vertu de l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995, la Commission peut être saisie d’une demande d’avis « lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu du présent décret ». L’article 6, § 5, du décret du 30 mars 1995 dispose : « L'autorité administrative régionale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif ou qui la rejette, communique les motifs de l'ajournement ou du rejet dans un délai de trente jours de la réception de la demande. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée ». Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Bien que la partie adverse n’ait pas opposé de refus exprès à la partie demanderesse, la Commission rappelle que, conformément à l’article 6, § 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995, l’absence de réponse à une demande d’accès à des documents administratifs dans les trente jours ou l’absence de décision d’ajournement, est assimilée à un refus susceptible de faire l’objet d’une procédure devant la présente Commission. Par ailleurs, ce délai de trente jours peut être prorogé de quinze jours conformément à l’article 6, § 5, alinéa 1er, in fine, du même décret. La Commission attire l’attention sur le fait qu’une absence de réponse à une partie demanderesse dans les délais constitue un refus implicite, alors que la sollicitation d’une prorogation de délai telle que précitée ou une information adressée à la partie demanderesse relative à la date à laquelle le document pourrait être transmis dans un délai raisonnable auraient probablement pu éviter une procédure devant la Commission. 4. – En l’espèce, la partie adverse ne s’oppose pas à la communication du document sollicité, et indique avoir déjà pris une décision positive en ce sens. Compte tenu de la décision du Conseil de l’action sociale du 17 avril 2019, évoquée dans la réponse de la partie adverse, la partie demanderesse a déjà reçu ou va recevoir sous peu une copie du document sollicité. Si la partie demanderesse a déjà reçu ce document, la présente demande est devenue sans objet. Dans le cas contraire, ce document doit lui être communiqué sous réserve de l’application des exceptions légales. A cet égard, à la lecture du rapport communiqué, la Commission n’aperçoit aucune exception légale qui pourrait être invoquée. 5. – Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’État n° 238.457 du 8 juin 2017. La Commission rend l’avis suivant : Le document sollicité, s’il n’a pas déjà été transmis, doit être communiqué à la partie demanderesse sous réserve de l’application des exceptions légales. Ainsi délibéré le 6 mai 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et GRAVAR, membre effective. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be