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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 276 15 avril 2019 Intercommunale – Déchets – Documents transmis aux communes – Document en possession de l’autorité (non) – Demande rejetée Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 15 avril 2019 Avis n° 276 En cause : Monsieur X Partie demanderesse, Contre : L’intercommunale HYGEA, Rue du Champ de Ghislage, 1 à 7021 Havré Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1561-8 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 18 mars 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 mars 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse du 15 avril 2019 ainsi que la copie de la réponse adressée à la partie demanderesse à la même date ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale en date du 30 janvier 2019 porte sur la communication, sous format électronique, « des documents transmis à la ville de Mons et à la Commune de Seneffe afin que celles-ci « puissent établir le montant de la taxe communale concernant l’enlèvement et le traitement des immondices pour le dernier exercice fiscal (2018) et donc de calculer le coût vérité conformément à l’arrêté du 5 mars 2018 et à la circulaire ministérielle relative à la mise en oeuvre de cet AGW ». La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- Examen de la demande 1. La partie adverse est une intercommunale wallonne, soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le CDLD) dont les articles L1561-1 et suivants organisent la publicité des intercommunales. 2. Dans un courriel envoyé au demandeur le 15/04/2019, la partie adverse indique notamment que : « Les informations demandées se trouvent pour toutes les communes sur notre site internet dont vous trouverez le lien ci-dessous (BUDGET 2018) https://www.hygea.be/uploads/aadocs/Publications-officielles/plan-strategique/2017- 2019/WEB_Plan-Strategique-Evaluation-2018.pdf. J'attire votre attention sur le fait que l'arrêté "coût vérité" du 5 mars 2008 porte uniquement sur le budget et non sur les comptes. D'autre part, l'intercommunale HYGEA conformément à ses statuts adresse son appel à cotisation à l'intercommunale IDEA afin de couvrir ses frais d'exploitation et de fonctionnement. L'intercommunale IDEA adresse alors la cotisation aux communes associées en y reprenant notamment notre appel à cotisation. Je vous invite à vous adresser à l'Intercommunale IDEA afin d'obtenir les documents souhaités.» 3. La Commission note que, d’une part, la partie adverse n’est pas en possession de la copie des envois adressés aux communes susmentionnées et, d’autre part, qu’elle renvoie le demandeur vers son site internet et vers l’autorité détentrice des documents sollicités, conformément à l’obligation prévue par l’article L1561-5 du CDLD. L'article L1561-1, 1° du CDLD définit le document administratif comme "toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose". Un même document peut dès lors, selon qu’il est en possession d’une autorité administrative ou non, tantôt constituer un document administratif au sens de la législation sur la publicité de l’administration, tantôt être exclu du champ d’application de cette législation. Il résulte de l’instruction du dossier que l’intercommunale en cause n’est pas en possession du document sollicité par la requérante, de sorte que celui-ci ne peut pas être considéré comme un document administratif au sens de l’article L1561-1,1° du CDLD précité. La Commission rend l’avis suivant : La demande est rejetée, en ce que les documents sollicités ne sont pas des documents administratifs au sens de l’article L1561-1, 1° du CDLD. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Ainsi délibéré le 15 avril 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente , GRAVAR, membre effective et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de Monsieur CHOME, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be