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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 263
18 mars 2019
Commune – Document concernant une enquête publique – Information
environnementale (oui) – Demande irrecevable
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 18 mars 2019
Avis n° 263
En cause : Monsieur X, domicilié …,
Partie demanderesse,
Contre : La Ville de Tubize, Grand-Place 1 à 1480 Tubize,
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 7 février 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée le 15 février 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 5 mars 2019 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 11 janvier 2019 porte sur la communication du registre des pièces et des pièces
du dossier concernant l’enquête publique PI2018/001 (Quartier des confluents).
En ce qui concerne la recevabilité de demandes relatives à des informations environnementales, la
Commission a considéré dans son avis n° 118 du 6 février 2017 :
« Considérant que le CDLD ne prévoit pas, contrairement au décret de 1995, que les règles
relatives à la publicité ne s’appliquent pas aux matières visées par le code de l’environnement ;
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Considérant toutefois qu’il ressort des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de
l’avant-projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que les textes généraux
relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’appliquent
pas aux matières environnementales ;
Considérant qu’il revient dès lors à la Commission d’analyser chaque document transmis afin de
déterminer s’il contient ou non des informations environnementales ; que, dès qu’un document
contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente ; »
En l’espèce, la demande porte sur des pièces concernant une enquête publique relative à un « projet
de création d’un important complexe commercial ». Au vu de cet objet, la Commission n’aperçoit pas
comment il serait possible de dissocier, au sein de ce dossier, des informations non
environnementales. Ce constat s’impose d’autant plus qu’en l’espèce, le lien communiqué dans la
réponse de la partie adverse n’a pas permis à la Commission d’accéder au dossier.
La demande n’est pas recevable.
La Commission rend l’avis suivant :
La demande n’est pas recevable.
Ainsi délibéré le 18 mars 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, présidente suppléante, et DREZE, membre effective, et de Monsieur LEVAUX,
membre effectif.
La Secrétaire, La Présidente suppléante,
F. JOURETZ G. ROSOUX
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