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2019-256

Transposition

              COMMISSION D’ACCÈS
     AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section Publicité de l’administration
                              AVIS n°256
                           4 février 2019
Commune – Subsides- Plan de cohésion sociale – Refus non motivé -
                           Communication
               Commission d’accès aux documents administratifs
                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                           Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                           support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 4 février 2019
                                                   Avis n°256
En cause :       Monsieur X
                 Partie demanderesse,
Contre :         Commune de Colfontaine, Place de Wasmes, 22 à 7340 Colfontaine
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 21 janvier 2019 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 21 janvier 2019 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 24 janvier 2019;
1.       Objet de la demande
La demande initiale du 28 novembre 2018 a deux objets distincts. Le demandeur souhaite la
transmission, par la voie électronique, des documents suivants :
    1) la liste des asbl subsidiées dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville de
         Colfontaine, le montant accordé à chacune des asbl et la convention détaillant l’objet du
         subside ;
    2) la liste des asbl, organismes culturels, sociaux et d’éducation permanente subsidiés dans le
         cadre d’octroi de subventions de fonctionnement pour 2017 (et 2018 si les documents sont
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                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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          disponibles) par la Ville de Colfontaine, le montant accordé à chacun des asbl et organismes, et
          la convention détaillant l’objet du subside.
2.        Recevabilité de la demande
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens
de l’article L3211-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).
Les documents sollicités ne sont pas des documents à caractère personnel au sens de l’article L3211-3,
3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), de sorte que l’autorité n’est pas en
droit de vérifier auprès du demandeur l’objectif de sa demande, ni de lui demander de justifier d’un
intérêt.
La demande est recevable.
3.        Fondement de la demande
En ce qui concerne le premier objet de la demande
Il ressort du courrier en réponse du 24 janvier 2019 de la partie adverse que le collège communal de
Colfontaine, par une délibération du 12 décembre 2018, a marqué son accord sur la transmission des
documents sollicités par le demandeur. Ce dernier, par courriel du 18 décembre 2018, a reçu la copie
des documents sollicités, à l’exception de la copie des conventions détaillant l’objet du subside.
Par une délibération du collège communal du 4 janvier 2019, le collège communal s’est opposé à la
transmission de la copie de ces conventions.
Le refus du collège communal n’est nullement motivé, de sorte qu’il est impossible de connaître les
motifs de ce refus et de savoir si celui-ci est fondé sur l’application d’une exception légale à la publicité
des documents administratifs.
Dès lors, la Commission ne peut que constater que la copie des conventions signées doit être
transmise au demandeur, sauf à faire valoir dans le chef de la commune un motif valable de refus,
fondé sur une exception légale à la publicité des documents administratifs, laquelle exception doit être
développée sur la base d’une démonstration concrète, à l’issue d’une balance des intérêts en cause.
En l’occurrence, la Commission, au vu des conventions en cause, n’aperçoit aucune exception
applicable.
En ce qui concerne le second objet de la demande.
Il ressort du courrier en réponse du 24 janvier 2019 de la partie adverse que le collège communal de
Colfontaine s’est abstenu de se prononcer sur cet objet de la demande, lequel a été omis.
A défaut de réponse de la partie adverse sur cette partie de la demande, la Commission ne peut
vérifier la teneur des documents en cause et ne peut que constater que ceux-ci doivent être transmis,
sous réserve de l’application d’une exception légale permettant, sur la base d’une démonstration
concrète, de se soustraire à l’obligation fondamentale de transparence administrative, consacrée par
l’article 32 de la Constitution.
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4.      Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, à savoir le collège
communal. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8
juin 2017.
                               La Commission rend l’avis suivant :
L’ensemble des documents sollicités, non encore transmis au demandeur, doivent être communiqués
à ce dernier par la voie électronique, sous réserve de l’application des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 4 février 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de
Monsieur CHOME, membre suppléant.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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