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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 253 4 février 2019 Commune – Rémunération des mandataires publics – Document existant – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 4 février 2019 Avis n° 253 En cause : Monsieur X Partie demanderesse, Contre : La Ville de Verviers, Place du Marché, 55 à 4800 Verviers Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 15 janvier 2019 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée également le 15 janvier 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 16 janvier 2019 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995. 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- Examen de la demande L’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 définit le « document administratif » comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Toute information dont dispose une autorité administrative constitue donc un « document administratif ». La partie demanderesse sollicite, en substance, des informations sur la rémunération des membres du Conseil communal, du Collège communal, du CPAS et du Conseil de police. Par son courriel du 16 janvier 2019, la partie adverse a écrit à la CADA et à la partie demanderesse ceci : « En réponse à votre demande de reconsidération, je vous précise que les rémunérations des conseillers communaux installés au Conseil communal du 03/12/2018 consistent à verser à ceux-ci le montant des jetons de présence prévu en vertu de la délibération qui vous a été communiquée. (voir mail du 17.12.2018). Ces montants sont versés trimestriellement suivant leur participation aux différentes séances des Conseils communaux et différents comités. Dès lors, nous ne sommes pas actuellement en mesure de vous donner des informations complémentaires. Les mandats dérivés des conseillers communaux n'ont pas encore été attribués. Concernant la rémunération des membres du Collège, celle-ci est prévue par l'article L1123-15 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et s'élève à : 105 721,17 € (annuel brut indexé) pour la Bourgmestre 79 290,86 € (annuel brut indexé) pour les Echevins. » La CADA ne dispose pas d’une copie des échanges qui seraient intervenus le 17 décembre 2018 et qui sont évoqués par la partie adverse dans son courriel précité, ni des documents qui auraient été transmis à cette occasion. Si dans ces échanges, la partie adverse a effectivement transmis une délibération du Conseil communal qui aurait fixé la valeur des jetons de présence à attribuer aux élus, en fonction de leur fréquentation, la CADA peut rendre l’avis suivant : Au vu des éléments qui auraient été transmis à la partie demanderesse, celle-ci est en possession des données relatives aux rémunérations prévues au Conseil communal et au Collège communal. En ce qui concerne le CPAS et le Conseil de police, selon les explications de la partie adverse, « les mandats dérivés n’ont pas encore été attribués », en manière telle qu’elle ne disposerait pas encore de cette information et qu’elle ne serait donc pas en mesure de communiquer les rémunérations y afférentes. La partie adverse a transmis les documents existants en sa possession. Elle devra, lorsqu’elle sera en possession des informations concernant les mandats dérivés, les transmettre également à l’intéressé. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- La Commission rend l’avis suivant : La demande est sans objet pour les documents administratifs existants qui ont déjà été transmis. En ce qui concerne les autres documents sollicités, ils devront être transmis dès qu’ils seront en la possession de la partie adverse. Ainsi délibéré le 4 février 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectifs, et de Monsieur CHOME, membre suppléant et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be