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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 252 4 février 2019 SWL – Notion de document administratif (possession) – Comité d’attribution SLSP – Appartenance politique – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 4 février 2019 Avis n° 252 En cause : Madame X, … Partie demanderesse, Contre : Société Wallonne du Logement, Rue de l’Ecluse, 21 à 6000 Charleroi Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 27 décembre 2018 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 janvier 2019 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 13 janvier 2019 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. La demande initiale du 21 novembre 2018 vise à « obtenir, par retour d'e-mail, la composition nominative des comités d'attribution actuels des sociétés de logements sociaux suivantes : 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- 1) BH-P Logements (HORNU) 2) Toits & Moi (MONS) 3) Le Logis Dourois (DOUR) 4) Le Logis Quaregnonnais (QUAREGNON) 5) Le Logis Saint-Ghislainois (SAINT-GHISLAIN) Pour chacun des membres de ces comités, … : - sa qualité au sein du comité (membre effectif, suppléant, commissaire de la SWL, directeur-gérant, président, travailleur social, assistant social...), - le type de voix (délibérative, consultative) - si le membre est mandaté par un parti politique, le nom de ce dernier - si le membre représente une autorité administrative, le nom de cette dernière. ». Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995. Dans son courriel en réponse, la partie adverse informe la Commission que « les documents sollicités relevant des différentes sociétés de logement de service public concernées, il ne nous semble pas, en première analyse, que la Société wallonne du Logement doive en assurer la publicité. Cela étant, seules des circonstances particulières liées au fonctionnement actuel de nos services sont à l’origine de l’absence de réponse circonstanciée à l’intéressée dans le délai requis. ». Examen de la demande L’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 définit le « document administratif » comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Toute information dont dispose une autorité administrative constitue donc un « document administratif ». L’article 86 du code du logement et de l’habitat durable dispose que la SWL est une personne morale de droit public constituée sous la forme d’une société anonyme. LA Société wallonne du logement ( ci-après SWL) indique recevoir des sociétés de logement de service public la liste des membres de leur comité d’attribution. La SWL est donc bien en possession d’informations dont la demanderesse sollicite la transmission. Sous réserve des exceptions prévues, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration lui impose en conséquence, en tant que possesseur, de transmettre à la demanderesse les informations sollicitées. Le fait que la SWL ne soit pas l’auteur des documents n’est pas pertinent, tout comme ne le sont pas les notions de « dépositaire » ou de « source authentique » évoquées par la SWL dans sa réponse à la demande de la CADA . A titre subsidiaire, la Commission relève que les membres des comités d’attribution qui représentent les pouvoirs locaux concernés ne sont pas directement « mandatés par un parti politique », mais par le pouvoir local en question conformément à une répartition à la proportionnelle. La Commission n’aperçoit pas d’exception légale permettant de soustraire à la publicité l’appartenance politique des personnes mandatées par un pouvoir local. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit : «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ». La Commission rend l’avis suivant : Les documents administratifs sollicités, en possession de la partie adverse, doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’application des exceptions légales. Ainsi délibéré le 4 février 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, présidente, GRAVAR, membre effectif et rapporteur, et DREZE, membre effectif, et de Monsieur CHOME, membre suppléant. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be