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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 250 7 janvier 2019 RW – SPW – DGO7 – Fiscalité régionale – Véhicules – Recouvrement – Régionalisation des services de perception au 1er janvier 2014 – Obligation d’indiquer l’autorité détentrice de l’information – Dossier administratif – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 7 janvier 2019 Avis n° 250 En cause : Monsieur X, domicilié …, représenté par Maître …, Partie demanderesse, Contre : SPW – DGO7 – Direction générale opérationnelle de la Fiscalité, Avenue Gouverneur Bovesse, 29 à 5100 Jambes, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 3 décembre 2018 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 10 décembre 2018 ; Vu les réponses de la partie adverse en date des 20 et 27 décembre 2018 ; Objet et recevabilité de la demande Les demandes initiales des 30 juillet 2018, 9 août 2018, 19 septembre 2018 et 12 octobre 2018 portent sur la communication du dossier administratif relatif au recouvrement d’un montant de 5.396,04 EUR concernant la taxation des véhicules pour l’année d’imposition 2012, réclamé, par « dernier rappel » et par huissier de justice, à la partie demanderesse par la partie adverse. Par courriel du 15 octobre 2018, le responsable du SPW a déclaré que tout contact devait exclusivement passer par l’huissier mandaté à ce sujet. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995. Dans ses courriels en réponse des 20 et 27 décembre 2018, la partie adverse informe la Commission que, comme pour la demande faisant l’objet de l’avis n° 249 rendu ce jour, elle ne dispose pas des documents administratifs sollicités et que le service concerné a fait une demande aux archives du SPF, mais n’a pas encore reçu leur réponse. Examen de la demande L’article 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 30 mars 1995 définit le « document administratif » comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Toute information dont dispose une autorité administrative constitue donc un « document administratif », et ce même si cette autorité administrative n’en est pas l’auteur. Lorsque la Région wallonne entame des démarches en vue du recouvrement de ses créances, le cas échéant, en mandatant un huissier à cet effet, cette procédure suppose l’existence d’un dossier administratif comprenant les éléments à la base du recouvrement. Une telle procédure de recouvrement suppose donc qu’existent des informations, sur quelque support que ce soit, qui constituent le « dossier administratif » en relation avec le recouvrement. Il convient toutefois de tenir compte, en l’espèce, des spécificités des créances dues en matière de fiscalité des véhicules. Depuis le 1er janvier 2014, les services de la Région wallonne gèrent la perception des taxes en matière de véhicules, qui était auparavant gérée par les services de l’autorité fédérale (SPF Finances) au bénéfice des régions1, depuis la régionalisation, par la loi spéciale du 13 juillet 2001, des taxes de circulation et de mise en circulation et de l’Eurovignette. La régionalisation des services de perception en matière de fiscalité des véhicules a pour conséquence, en l’espèce, que l’autorité régionale poursuit elle-même le recouvrement de l’impôt régional enrôlé initialement par l’autorité fédérale (SPF Finances) à son bénéfice. L’autorité régionale qui procède au recouvrement de montants restant dus, non encore recouvrés par l’autorité fédérale, dispose dès lors d’informations relatives au recouvrement. La circonstance que l’autorité administrative ait recours aux services d’un huissier de justice en vue du recouvrement ne signifie pas que ce dernier soit le seul en possession de ce dossier administratif. Il appartient à la partie adverse de communiquer à la partie demanderesse le « dossier administratif » sollicité, au sens des informations en sa possession, en lien avec le recouvrement. Pour les informations en lien avec le recouvrement et qui ne sont pas en possession de la partie adverse, la Commission rappelle que, lorsque l’autorité administrative ne dispose pas d’un document sollicité, elle doit en informer sans délai le demandeur et lui communiquer la dénomination et 1 Voy. l’article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui évoque le service des impôts visés à l’article 3, 10° à 12° de la même loi (taxe de circulation, taxe de mise en circulation et eurovignette). Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document. Cette obligation découle de l’article 5, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit : «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ». La Commission rend l’avis suivant : Les documents administratifs sollicités, en possession de la partie adverse, doivent être communiqués à la partie demanderesse. Ainsi délibéré le 7 janvier 2019 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, présidente suppléante et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be