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2018-236

Transposition

                COMMISSION D’ACCÈS
      AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section Publicité de l’administration
                                AVIS n°236
                          15 octobre 2018
SPW – Aides à la recherche – Secret des affaires – Communication
                 Commission d’accès aux documents administratifs
                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                             support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 15 octobre 2018
                                                   Avis n°236
En cause :       L’asbl X
                 Partie demanderesse,
Contre :         SPW, Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche
                 Place de la Wallonie, 1 à 5100 JAMBES
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 1er octobre 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 octobre 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 9 octobre 2018 ;
1.       Objet de la demande
La demande initiale du 20 août 2018 porte sur la communication des aides octroyées par la Direction
générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche de la Région wallonne dans le domaine
biomédical, pour les années 2012 à 2017, mentionnant au moins le(s) bénéficiaire(s) de l’aide, le sujet
et le montant octroyé.
Dans le cadre d’un échange avec la partie adverse, elle a précisé que des données agrégées par
catégories d’entreprise, sous-secteurs et types d’aides ne satisfaisait pas sa demande.
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2.         Recevabilité de la demande
La partie adverse est une autorité administrative.
Dès lors, les documents sollicités, dont elle dispose, constituent des documents administratifs au sens
de l’article 1er alinéa 1, 2° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
La demande est recevable.
3.         Fondement de la demande
Il ressort du courrier en réponse du 9 octobre 2018 de la partie adverse qu’elle estime ce qui suit :
      -    Elle ne dispose d’aucune indication quant à l’utilisation concrète des informations qui seront
           transmises à l’asbl X ;
      -    Certaines informations telles que l’objet de la recherche ne doivent pas être divulguées en
           raison de la protection des secrets d’affaires, lesquels constituent entre autres des éléments
           de la vie privée des personnes morales. Elle invoque, d’une part, l’article 6, §2, 1° du décret du
           30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration en combinaison avec les articles 128 et
           129 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de
           l’innovation sociale en Wallonie et, d’autre part, l’article 9.1, c) du règlement UE n°651/2014
           de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le
           marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, en particulier l’annexe III ne
           s’étendent pas à la communication de l’objet de la recherche ;
      -    L’information demandée n’est pas disponible en l’état au sein des services et nécessite un
           travail conséquent de croisement de données rendant impossible la fourniture de l’ensemble
           des informations sollicitées dans le délai imparti.
La Commission relève tout d’abord que le fait de ne pas préciser l’usage exact des données
demandées ne permet pas de refuser la communication de documents administratifs dans la mesure
où il ne s’agit pas de documents à caractère personnel au sens de l’article 1er, alinéa 2, 3° du décret
wallon du 30 mars 1995.
Le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets
d’affaires. Ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt
n° 118/2007 du 19 septembre 20071. Selon la Commission européenne, ce principe protège
notamment « les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de
calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités
produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de clients et de distributeurs, la stratégie
commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise »2 ;
1
  Voy. également le considérant B.17.4 de l’arrêt n° 117/2013 du 7 août 2013
2
  Art. 18 de la Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les
   affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE)
   n°139/2004 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), Journal officiel C 325 du 22.12.2005.
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La vie privée et le secret des affaires constituent des motifs d’exception à l’accès aux documents
administratifs prévus par l’article 6, §2, 1° du décret wallon du 30 mars 1995 et par l’article 6, §1 er, 7°
et §2, 1° de la loi fédérale du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration 3 ;
L’exception liée à la vie privée des entreprises concernées et au secret des informations
communiquées est renforcée par les articles 128 et 129 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de
la recherche, du développement et de l’innovation sociale en Wallonie. L’article 129 précise à cet
égard que tout document ou information qu’une entité communique au gouvernement en vertu de
ses obligations de bénéficiaire d’une aide que vise ce décret est secret, au sens de l’article 6, § 2, 2° du
décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, pour autant que l’entité indique qu’il
présente ce caractère (souligné par la Commission).
En l’espèce, il revient à la partie adverse de démontrer que les entités concernées ont affirmé le
caractère confidentiel des informations transmises.
D’autre part, la partie adverse doit apprécier in concreto la nature confidentielle des informations en
cause, en fonction de l’effet qu’aurait la publicité. Il faut que la divulgation des informations
concernées soit de nature à causer un dommage économique et commercial à leur titulaire.
Par ailleurs, comme le remarque à juste titre la partie adverse, le fait que l’information demandée
« n’est pas disponible en l’état » ne la dispense pas de mettre les moyens nécessaires en œuvre pour
réunir les éléments demandés, le cas échéant en indiquant au demandeur le délai raisonnable dans
lequel sa demande peut être traitée.
4.        Compétence de l’auteur de l’acte
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la
Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme
suit :
                     «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est
                     «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande
                     de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur
                     n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er,
                     des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19,
                     alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement
                     du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées,
                     les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions
                     prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que
                     rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas
                     échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce,
                     la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a
                     été adopté par un auteur incompétent ».
3
  Voy. avis n° 99 rendu le 15 décembre 2015, accessible via ce lien.
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                              La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de la
démonstration concrète de l’exception liée au secret des affaires.
Ainsi délibéré le 15 octobre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective et rapporteur, et de Monsieur DE
BROUX, membre effectif et vice-président.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
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