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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 230
24 septembre 2018
Commune – Consultation – Pétition - Document administratif - Document à
caractère personnel – ie ri e – Avis ou opinion communiquée à titre
confidentiel - Communication partielle
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 24 septembre 2018
Avis n°230
Consultation de la commune de Tellin
Vu l’article 32 de la Constitution ;
u le d cret du 30 mars 1995 relatif à la ublicit de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants,
s cialement l’article L3231-5, §2 du CDLD qui prévoit que la Commission peut être consultée par une
autorité administrative communale ;
u l’arrêt du Gou ernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le courriel en date du 14 septembre 2018 signé par le bourgmestre et contresigné par la Directrice
générale de la commune de Tellin, par lequel le collège consulte la Commission, suite à une demande
d’un citoyen demandant co ie d’une tition reçue à l’administration sign e ar un ensemble de
ri erains dans le cadre d’un dossier de demande de mise en sens unique d’une rue où il d tient un
terrain à bâtir ;
Le collège communal s’interroge sur les suites à donner à ce courrier dans la mesure où la pétition
(communiquée à la Commission) contient les noms et adresses de tous les signataires. Le collège
demande quelles sont les modalit s à sui re et la moti ation à a orter à l’octroi ou au refus ;
Le collège a r alablement saisi l’Autorit de Protection des Donn es, laquelle l’a ren oy ers la
CADA afin de déterminer si le document sollicité est un document administratif au sens de la
l gislation sur la ublicit de l’administration ;
La Commission rend l’avis suivant :
Le document dont la copie est sollicitée par le citoyen de la commune de Tellin (pétition) est un
document administratif au sens de la l gislation sur la ublicit de l’administration. En effet, l’article
L3211-3,2° du CDLD définit largement la notion de document administratif comme étant « toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Dans la
mesure où la commune de Tellin est en ossession de la tition sollicit e en l’es èce, cela suffit à
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d terminer qu’il s’agit bien d’un document administratif tombant dans le cham d’a lication de la
l gislation sur l’accès aux documents administratifs ;
L’article L3211-3, 3° du CDLD définit le document à caractère personnel comme étant un document
administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique
nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la
divulgation peut manifestement cause un préjudice à cette personne ».
La pétition dont la transmission est sollicit e en l’es èce ne r ond as à cette d finition de
« document à caractère personnel » ; le fait que des personnes soient simplement mentionnées dans
le document administratif sollicit n’a as our effet d’ tablir le caractère « personnel » dudit
document ;
L’autorit administrative communale peut rejeter une demande de communication d’un document
administratif lorsqu’une exce tion r ue ar la loi limite le devoir de communication, étant entendu
que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte inter r tation, dès lors qu’elle restreint
la ort e d’un droit fondamental r u ar l’article 32 de la Constitution.
Les exce tions à en isager en l’es èce sont les sui antes :
- La demande concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à
l’autorit (article L3231-3, 2° du CDLD). Pour qu’un a is ou une o inion uisse être qualifi de
« confidentiel », la mention de ce caractère confidentiel doit émaner de son auteur, de
manière expresse et concomitante à cette communication. Cette exception ne semble pas
pouvoir être invoquée en l’es èce dans la mesure où rien n’indique dans la tition qu’elle est
communiqu e à l’autorit communale à titre confidentiel.
- Atteinte à la vie privée. L’article 6, §2 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration im ose de rejeter une demande si la ublication du document administratif
porte notamment atteinte à la vie privée. Néanmoins, si des éléments relevant de la vie privée
figurent dans un document administratif, celui-ci eut faire l’objet d’une communication
partielle en occultant les éléments relatifs à la vie privée.
En rinci e, l’identit et l’adresse d’une ersonne relè ent de sa ie ri e, de sorte que leur
communication est d’office une violation de la vie privée. Cette exception, de nature absolue,
ne nécessite pas de mise en balance des intérêts, de sorte que la partie adverse est en principe
en droit d’en refuser la communication.
Dès lors, la commune de Tellin doit faire droit à la demande mais en occultant les données relevant de
la vie privée (occulter les identités et adresses des pétitionnaires mais transmettre le texte de la
pétition).
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Ainsi délibéré le 24 septembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Madame MICHIELS, Présidente et rapporteur, et de Messieurs DE BROUX, membre
effectif et Vice-Président, et PILCER, membre suppléant.
La Secrétaire, La Présidente,
F. JOURETZ V. MICHIELS
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