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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°228 24 septembre 2018 Commune – Demande manifestement trop vague – Volume des documents demandés - Modes de publicité - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 24 septembre 2018 Avis n° 228 En cause : Monsieur X Partie demanderesse, Contre : Ville de Walcourt, Place de l’Hôtel de Ville, 5 à 5650 Walcourt Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 4 août 2018; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 4 septembre 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 14 septembre 2018 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale du 4 août 2018 porte sur la communication de toutes les pièces du ou des dossiers qui concernent l’aménagement et la décision de fermeture de la piscine communale de Walcourt La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Examen de la demande Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens du CDLD. Il ressort du courrier/courriel en réponse du 14 septembre 2018 de la partie adverse que le dossier est volumineux et que les pièces sont contenues dans près de quinze boîtes d’archives. La partie adverse estime dès lors, au regarde de l’article L 3231-3 du CDLD, que la demande du demandeur est formulée de manière trop vague et mériterait d’être reprécisée afin d’éviter aux services de la ville un travail de copie qui serait démesuré. La partie adverse propose également d’offrir au demandeur une vision d’ensemble du dossier en mettant à sa disposition un calendrier reprenant les dates importantes de l’aménagement de la piscine et l’invite à venir sur place consulter les pièces du dossier et recevoir des explications à ce sujet. L’article L 3231-2 du CDLD précise que « la consultation d’un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés ». L’article L 3231-3 du CDLD dispose, quant à lui, que « l’autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif dans la mesure où la demande: 4° est formulée de façon manifestement trop vague ». Le demandeur a demandé la communication de toutes les pièces du ou des dossiers qui concernent l’aménagement et la décision de fermeture de la piscine communale de Walcourt. Ce faisant, il a identifié avec suffisamment de précision les documents concernés par sa demande, laquelle ne peut pas être considérée comme trop vague. L’article L3231-1 du CDLD permet au demandeur de choisir entre, ou de cumuler, sans laisser sur ce point la moindre appréciation à l’autorité communale, les différents modes de publicité que sont la consultation, l’explication ou la communication sous forme de copie. La Commission prend acte du volume des documents demandés qui sont répartis dans quinze boîtes d’archives. Cependant, le volume des documents administratifs demandés est sans incidence sur le mode de publicité choisi par le demandeur. L’article L3231-9 permet cependant que la communication sous forme de copie soit soumise à une rétribution déterminée par le Conseil communal, pour un montant ne pouvant en aucun cas excéder le prix coûtant. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, le Collège communal en l’occurrence. 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse en l’informant au préalable, si elle ne se satisfait pas d’une consultation sur place eu égard au volume des documents en cause, du coût de la communication sous forme de copies. Ainsi délibéré le 24 septembre 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Madame MICHIELS, Présidente, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et Vice- Président, et PILCER, membre suppléant et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be