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2018-218

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                     AVIS n° 218
                                     3 août 2018
 Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et
    échevins et du président du CPAS – Vie privée – Incidence de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée - Incidence du Règlement
       général sur la protection des données (RGPD) – Communication
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 3 août 2018
                                                  Avis n° 218
En cause :       Madame X, domiciliée …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Ville de La Louvière, Hôtel de Ville, Place communale, 1 à 7100 LA LOUVIERE
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée 13 juillet 2018 ;
Vu la demande initiale du 10 juin 2018 et la demandes de reconsidération du 13 juillet 2018, adressées
à la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 16 juillet 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 26 juillet 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, par voie électronique, de la liste des membres des
cabinets du bourgmestre, des échevins et du(de la) Présidente(e) de CPAS, pour les 3 dernières
législatures (2000-2006, 2006-2012 et 2012 à ce jour).
Pour chaque collaborateur ou expert externe de ces cabinets communaux :
     - sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
     - la modalité de son engagement (contrat de travail, détachement interne, détachement
         externe, …) ;
     - son volume d’emploi (temps plein, mi-temps, …) ;
     - son titre et ses attributions et ou compétences ;
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     -   son barème ;
     -   les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné.
Recevabilité de la demande d’avis
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
Par courrier et courriel du 26 juin 2018, la partie adverse répond ce qui suit :
     1) elle ne peut pas faire suite à la demande de la Commission, étant donné que « certaines
         informations sollicitées contiennent des données sensibles ». Elle ajoute que « Compte tenu
         des risques encourus en cas de violation des dispositions du Règlement général de protection
         des données, le principe de précaution conduit à devoir s’en référer à l’autorité de
         contrôle… », en l’occurrence donc l’Autorité de Protection de données ;
     2) elle se déclare disposée à fournir les données de portée générale qui ne se rapportent pas à
         une personne physique identifiée ou identifiable au sens de l’article 4 du RGPD, à savoir les
         mandats dérivés éventuels des membres externes des cabinets mayoral et scabinaux, le
         volume d’emploi, le montant global de la rémunération et les titres/attributions et ou
         compétences ;
     3) elle demande également un délai supplémentaire pour fournir les documents concernés à la
         Commission en cette période de congés.
Dans son avis n° 208 du 10 juillet 20182, la Commission a estimé que l'entrée en vigueur du RGPD ne
change pas la portée des lois sur la publicité de l'administration, ni leur relation avec les textes sur la
protection des données personnelles et a confirmé sa jurisprudence en matière de données relevant
de la vie privée.
Elle avait rappelé également qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité du traitement
imposé par la publicité de l’administration au regard du RGPD, cette compétence relevant strictement
de la nouvelle Autorité de protection des données.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017 accessibles via le lien http://www.cada-wb.be/index.php?id=6110 .
2
  Accessible via le lien http://www.cada-wb.be/index.php?id=6333
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En l’espèce, la partie adverse a décidé de saisir cette autorité, vu qu’elle estime ne pas être dans une
des situations visées par l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992 et par l’article 6 du RGPD. La
Commission attend dès lors avec intérêt l’avis de l’Autorité de Protection des données sur la légalité
des demandes en cause.
Etant donné le nombre d’avis déjà rendus à ce jour sur le même objet, la Commission a décidé de ne
pas faire droit à la demande de sursis à statuer.
Elle réitère dès lors les avis qu’elle a rendus dans diverses affaires comparables3 et qui, depuis l’avis
n° 1704 du 12 février 2018, tiennent compte des dispositions du RGPD. Pour rappel, ces avis disent ce
qui suit :
      « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
      Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
      informations qui portent atteinte à la vie privée.
      La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
      du droit européen5, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
      identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
      physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
      La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
      personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles
      des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis récent de la Commission de
      protection de la vie privée6, selon laquelle le fait m me d'exercer une fonction publique ou
      d u liser des ressources publiques ne peut pas abou r à une néga on totale du droit au respect de
      la vie privée des personnes concernées »7.
      En l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur
      précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
      relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute,
      relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’exception invoquée
      par la partie adverse est justifiée.
      En revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets mayoral et scabinaux
      ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonc on publique au service
      du bourgmestre ou des échevins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu
       avec le bourgmestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne su sent pas
      pour tre considérés comme une manifesta on de l’opinion poli que des personnes concernées.
3
  Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018, n° 188 du 16 avril 2018 et n° 201
   du 18 juin 2018 accessibles via le lien http://www.cada-wb.be/index.php?id=6333 .
4
  Idem note de bas de page n° 3.
5
   Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
   physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
   L119 du 4 mai 2016.
6
  Autorité de protection des données depuis le 25 mai 2018.
7
  Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
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       Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur
       engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
       éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
       Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
       protection de la vie privée
       La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
       communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
       8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en
       effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
       identifiable »8.
       La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
       l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
       (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t légitime poursuivi par
       le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
       doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la légitimité et la
       proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
       législation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
       demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
       la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
       la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
       dans les institutions publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de
       procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
       relative à la publicité de l’administration se superpose à la législation relative à la protection de la
       vie privée9.
       La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
       plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davantage
       de transparence administra ve à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
       visées par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et/ou
       utilisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la égion wallonne. Il est donc légi me
       qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
       l’utilisation des deniers publics »10.
8
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
   primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
9
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
   Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
   Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
   administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
10
   Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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Communication partielle des documents demandés
La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de
l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à
la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la
partie restante ».
L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc
pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle
doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de
cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de
ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération
annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre global d’équivalent
temps plein doit être communiqué.
Enfin, l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent
être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à
la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées.
En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées
en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou
identifiable.
Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de justifier l’impossibilité de communiquer les
informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992
avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait
notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ;
ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intér t
légitime au sens de l’article 5 f) de la même loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la
protection de la vie privée.
Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande
de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t
du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collège communal. »
                            Commission d’accès aux documents administratifs
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                              La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la
modalité d’engagement, le titre, les attributions et compétences ou enfin les mandats dérivés
éventuels des membres et experts des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être
communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée et le volume global
d’équivalent temps plein concerné.
Ainsi délibéré le 3 août 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur LEVAUX, membre
effectif.
                         La Secrétaire,                                       La Présidente,
                          F. JOURETZ                                           V. MICHIELS
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