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2018-213

Transposition

                     COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
           Section Publicité de l’administration
                                    AVIS n°213
                                   3 août 2018
Commune – Dossiers présentés au Conseil communal - Saisine prématurée de la
   Commission - Demande de consultation irrecevable - Communication
                     Commission d’accès aux documents administratifs
                              Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                 Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                 support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 3 août 2018
                                                   Avis n°213
En cause :       Monsieur X, domicilié …
                 Partie demanderesse,
Contre :         Ville de HUY , Grand Place, 1 à 4500 HUY
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 25 juin 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 2 juillet 2018;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 13 juillet 2018;
Objet de la demande
La demande initiale du 25 avril 2018 est adressée à la commune et porte sur la communication d’une
copie du dossier présenté aux conseillers communaux concernant le point 18 « Direction générale-
Patrimoine – Régie Foncière Hutoise – Plan d’entreprise ».
La demande initiale du 26 mai 2018 est adressée à Virginie Libert, Directrice de la Régie Foncière
Hutoise, personne morale de droit public distincte de la commune.
La demande initiale du 12 juin 2018 est adressée à la commune et porte, d’une part, sur la
communication d’informations concernant la fonction de Madame LIBERT, l’existence du mandat
dont elle dispose pour agir au nom de la commune et sur la communication de la manière dont
Madame LIBERT a reçu la demande susmentionnée de Monsieur X du 25 avril 2018 et, d’autre part, sur
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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la communication d’une copie de l’avis éventuel du directeur financier au regard d’ « un document
comptable produit par une ASBL et engageant la ville de Huy pour un montant de 500.000 euros ».
La demande de reconsidération porte sur les demandes du 25 avril et du 12 juin précitées et sollicite
en outre un avis juridique sur la question : « Etait-il juridiquement fondé que ma demande de
transparence administrative pourtant faite à l’administration communale de la Ville de Huy soit
transmise et traitée par la Directrice d’une ASBL ? ».
Recevabilité de la demande
Les demandes initiales et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
La demande est irrecevable au regard des éléments figurant dans le dossier pour ce qui concerne la
demande susmentionnée datée du 12 juin, le délai de réponse dont dispose la commune pour y
répondre expirant le 12 juillet 2018.
La demande d’avis juridique/ consultation est irrecevable. En vertu de l’article L3231-5, § 2 du CDLD, la
Commission peut être consultée par une autorité administrative provinciale ou communale, mais non
par un citoyen ou une personne morale de droit privé, qui ne peut s’adresser à la Commission qu’en
vue de l’obtention d’un document administratif dans le cadre d’une demande de reconsidération.
La demande du 26 mai 2018 n’a fait l’objet d’aucune demande de reconsidération auprès de la Régie
Foncière Hutoise. Cette demande d’avis est irrecevable.
La demande n’est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier que pour ce qui concerne
la demande susmentionnée datée du 25 avril 2018.
Examen de la demande
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, l’article L3231-1 et suivants.
Il ressort du courrier et du courriel en réponse du 13 juillet 2018 de la partie adverse que cette
dernière, à la lecture de la décision du Collège communal du 8 juin 2018, a transmis au demandeur :
        le 25 mai 2018, la décision du conseil communal du 24 avril 2018 qui approuve le plan
         d‘entreprise tel qu’adopté par le conseil d’administration de la Régie Foncière Hutoise le 30
         mars 2018 et le plan d’entreprise;
        la réponse suivante à la demande du 26 mai adressée à Madame LIBERT : « La fonction de
         Melle Libert est directrice de la Régie foncière. Qu’à ce titre, Melle Libert a envoyé les
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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         différents éléments relatifs au plan d’entreprise, à savoir le plan d’entreprise et la délibération
         du Conseil communal y relative. La requête m’est parvenue par M. Borlée, Directeur général ».
Il ressort du courrier et du courriel en réponse du 13 juillet 2018 de la partie adverse que cette
dernière aurait également transmis au demandeur la décision du conseil communal du 25 juin 2018
qui approuve le rapport d‘activités 2017 tel qu’adopté, à une date non précisée dans la délibération du
25 juin 2018, par le conseil d’administration de la Régie Foncière Hutoise.
                               La Commission rend l’avis suivant :
La commune doit transmettre à la partie demanderesse, sous réserve des motifs d’exception légaux,
tous les documents, cités ou non par la délibération adoptée le 24 avril 2018, présentés aux conseillers
communaux en vue de la séance du conseil communal du 24 avril 2018 pour ce qui concerne le point
18 de l’ordre du jour et notamment la décision du conseil d’administration de la Régie foncière du
30 mars 2018.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que cette éventuelle décision prise à la
suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente,
conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
Ainsi délibéré le 3 août 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur, et de Monsieur LEVAUX,
membre effectif.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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