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2018-212

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
              AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                      AVIS n° 212
                                      3 août 2018
 Province – Consultation - Fonction publique – Composition des cabinets des
membres du collège provincial – ie ri e – Incidence de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée – Incidence du Règlement général
            sur la protection des données (RGPD) – Communication
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                      COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 3 août 2018
                                                    Avis n°212
  u l’article 32 de la Constitution ;
  u le d cret du 30 mars 1995 relatif à la ublicit de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants,
s cialement l’article L3231-5 du CDLD qui prévoit que la Commission peut être consultée par une
autorité administrative provinciale ;
  u l’arrêt du Gou ernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu le courriel en date du 27 juin 2018 signé par la Directrice générale et le Président du Collège
provincial de la Province du Brabant wallon par lequel elle consulte la Commission, suite à une
demande de « communiquer l’identit de chaque collaborateur des cabinets des membres du Collège
provincial ainsi que les informations suivantes : sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ,
ses modalités de son engagement (détachement interne, détachement externe, contrat de travail,
etc.) , son régime de travail, son titre et ses attributions et/ou compétences, son barème et ses
mandats dérivés éventuels pour lesquels la Province/le Collège provincial l'a désigné » ;
Vu la question formulée en ces termes : « Pourriez-vous nous indiquer quelle donnée peut être
transmise dans le respect de la protection des données à caractère personnel au regard notamment de
l’article 6.4 du Règlement général sur la protection des données et de la législation relative à la
protection de la vie privée ? En outre, est-ce qu’une communication ers les ersonnes concern es
doit être prévue afin de les informer de ces transmissions de données considérant que les données
nous ont été transmises dans le cadre de leur contrat de travail conclu avec la Province ? Doit-on
également prévoir dans notre transmis au demandeur un rappel des dispositions relatives au
Règlement général sur la protection des données et notamment la transmission des informations
relatives à l’article 14 ? » ;
                                La Commission rend l’avis suivant :
Le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le
RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.
En Belgique, ce règlement européen a en particulier été mis en œu re ar la loi du 3 d cembre 2017
portant création de l'Autorité de protection des données (M.B., 10 janvier 2018). En toute hypothèse,
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

le règlement euro     en est directement a          licable dans l’ensemble des Etats membres de l’Union
européenne.
La Commission a tenu com te de l’existence du RGPD depuis son avis n° 1701 du 12 février 2018.
L’article 6 du RGPD ne modifie en effet pas fondamentalement les différentes situations dans
lesquelles un traitement de données à caractère personnel est permis ar l’article 5 de la loi du 8
décembre 1992, notamment un traitement tel que celui prévu par les différentes législations relatives
à la ublicit de l’administration.
La Commission ne eut donc que ra eler qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la légalité du
traitement im os ar la ublicit de l’administration au regard du RGPD, cette com tence rele ant
strictement de la nouvelle Autorité de protection des données. Il appartient au demandeur de saisir
cette autorit , dans la mesure où il estime ne as être dans une des situations is es ar l’article 5 de
la loi du 8 d cembre 1992 et ar l’article 6 du RGPD.
Pour le reste, la Commission renvoie à son avis n° 2051rendu le 10 juillet dernier et portant sur une
demande similaire adressée à la Province de Hainaut. Il sera joint au présent avis.
Ainsi délibéré le 3 août 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs com os e de
Mesdames MICHIELS, Présidente, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur LEVAUX, membre
effectif.
                 La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                  F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
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  Les avis numéros 170 du 12 février 2018 et 205 du 10 juillet 2018 sont accessibles via le lien suivant :
http://www.cada-wb.be/index.php?id=6333
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                         Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                            support.cada@spw.wallonie.be