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2018-207

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
              Section Publicité de l’administration
                                       AVIS n°207
                                    10 juillet 2018
 SPW – Bien-être animal – Statistiques – Extension de la demande en cours de
procédure (irrecevabilité) - Document source de méprise - Caractère incomplet
                      ou inachevé – Rejet de la demande
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                       Séance du 10 juillet 2018
                                                   Avis n°207
En cause :       Madame X, coordinatrice pour ANIMAL WELFARE WE WATCH, …
                 Partie demanderesse,
Contre :         SPW - DGO3 - Direction de la Qualité - Service du Bien-Etre animal, Chaussée de
                 Louvain, 14 à 5000 NAMUR
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 19 juin 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 19 juin 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 28 juin 2018 ;
Objet et recevabilité de la demande
La demande initiale du 20 mai 2018 porte sur la communication des mouvements dans les refuges et
plus spécifiquement sur le nombre d’entrées et de sorties, pour les années 2016 et 2017, pour les
catégories « chiens », « chats » et « autres », en les ventilant comme suit :
    -    pour les entrées, le nombre de : « trouvés », « cédés/abandonnés au refuge », « saisis » ;
    -    pour les sorties, le nombre de : « retour chez le propriétaire », « adoptés », « décédés de mort
         naturelle », « euthanasiés ».
La demande concerne également le nombre de refuges dont émanent les chiffres et le nombre de
refuges ayant fourni les chiffres.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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Il est à noter que la demanderesse étend sa demande à l’année 2015 dans sa demande de
reconsidération.
Une réponse a été adressée à la partie demanderesse, le 28 mai 2018, en ce qui concerne les
statistiques officielles des refuges concernant les chiens et les chats pour l’année 2016, les statistiques
2017 n’étant pas encore disponibles. Il y est précisé que seuls des pourcentages et non des chiffres
absolus sont communiqués vu que tous les refuges ne participent pas au sondage annuel et que les
chiffres obtenus sont partiels et communiqués uniquement sur base volontaire.
La partie demanderesse estime que les informations transmises sous forme de pourcentages ne
répondent que très partiellement à sa demande.
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier, sauf pour ce qui concerne
les documents relatifs à l’année 2015, dans la mesure où la Commission ne peut être saisie que sur la
base de l’objet de la demande initiale.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l’article 1er, 2° du décret du
30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration.
Examen de la demande
Il ressort du courriel en réponse du 28 juin 2018 de la partie adverse qu’elle ne dispose pas des
données demandées par la partie adverse, aucune obligation règlementaire n’imposant aux refuges
agréés de fournir des statistiques à l’autorité wallonne compétente. Elle dispose de données
statistiques partielles transmises sur base volontaire, non contrôlées. Elle précise que des données
complètes n’existent pas et qu’il est impossible au départ de données partielles d’extrapoler des
chiffres absolus suffisamment précis pour l’ensemble des refuges. Elle estime que la publication de
chiffres partiels en valeur absolue introduit un risque élevé d’induire les citoyens en erreur sur la
réalité de la situation des refuges et des animaux errants abandonnés en Wallonie. Sur cette base, elle
estime que la communication de données doit rester limitée à des chiffres relatifs dont l’usage est
moins susceptible d’induire les destinataires en erreur.
L’article 6, §3, 2° du décret du 30 mars 1995 précité permet à une autorité de rejeter une demande de
communication dans la mesure où la demande « concerne un document administratif dont la
divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ».
Pour pouvoir être soustrait à la publicité, le document doit répondre à deux conditions cumulatives :
être inachevé ou incomplet, d’une part, et être source de méprise ou malentendu, d’autre part. Il
appartient à l’autorité administrative de motiver in concreto en quoi le document qu’elle refuse de
transmettre rencontre ces deux conditions.
En l’espèce, le fait de ne disposer que de données partielles transmises sur une base volontaire et non
contrôlée confère au document un caractère inachevé ou incomplet. La partie adverse motive
concrètement en quoi la transmission du document en sa possession, jugé incomplet, est source de
méprise, estimant que la publication de chiffres partiels en valeur absolue introduit un risque élevé
d’induire les citoyens en erreur sur la réalité de la situation des refuges et des animaux errants
abandonnés en Wallonie.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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La partie adverse rencontre dès lors les conditions précitées pour pouvoir valablement soustraire le
document sollicité par la demanderesse à la publicité de l’administration.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la
Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme
suit :
                   «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est
                   «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande
                   de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur
                   n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er,
                   des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19,
                   alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement
                   du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées,
                   les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions
                   prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que
                   rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas
                   échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce,
                   la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a
                   été adopté par un auteur incompétent ».
                                La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités ne doivent pas être communiqués à la partie demanderesse.
Ainsi délibéré le 10 juillet 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE membre effective et
rapporteur, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et Vice-Président.
                  La Secrétaire,                                                  La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                      V. MICHIELS
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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