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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 206 10 juillet 2018 Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et échevins – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée – Cession de terrains déclassés - Acte de vente - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 10 juillet 2018 Avis n° 206 En cause : Monsieur X, domicilié … Partie demanderesse, Contre : Ville de Visé, Rue des Récollets, 1 à 4600 Visé Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée 14 juin 2018 ; Vu la demande initiale du 15 mars 2018 et la demande de reconsidération du 14 juin 2018, adressées à la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 18 juin 2018 ; Vu les réponses de la partie adverse en date du 2 juillet et 4 juillet 2018 ; Objets de la demande La demande initiale a deux objets distincts : 1. la communication, par voie électronique, de la liste des membres des cabinets du bourgmestre et des échevins, pour les 2 dernières législatures (2006-2012 et 2012 à ce jour). Pour chaque collaborateur ou expert externe de ces cabinets communaux : - sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ; - la modalité de son engagement; - la profession et l’employeur précédent Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be - son volume d’emploi (temps plein, mi-temps, …) ; - son titre et ses attributions et ou compétences ; - copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ; - les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné (avec date de début/date de fin et titre exact de ces mandats). 2. la communication d’une copie du ou des actes de vente ou de cession à des particuliers des terrains déclassés relatifs au « sentier de Goirhé ». Recevabilité de la demande d’avis La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc recevable. Examen de la demande 1. En son premier objet Dans son courriel de réponse à la Commission, la partie adverse précise « qu’il n’y a pas de cabinet de Bourgmestre et d’échevins à Visé, de sorte que nous n’avons aucun document à transmettre à ce sujet ». La Commission s’étonne du contenu de cette réponse, pour le moins singulière dans la mesure où son auteur est une collaboratrice identifiée, au bas du courriel, en guise de signature automatique, comme « membre du Cabinet du Bourgmestre ». En toute hypothèse, la Commission s’est déjà prononcée dans ses avis antérieurs2 sur cette question, lesquels disent ce qui suit : « Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen3, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée. La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de personnes e er ant une fonc on publique ne béné cient pas d’une protec on équivalente à celles des autres personnes physiques lle parta e é alement l’avis récent de la Commission de protec on de la vie privée, selon laquelle le fait m me d'exercer une fonc on publique ou 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. 2 Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018 et n° 188 du 16 avril 2018 3 Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O., L119 du 4 mai 2016. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be d u liser des ressources publiques ne peut pas abou r à une né a on totale du droit au respect de la vie privée des personnes concernées »4. n l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute, relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’e ception invoquée par la partie adverse est justifiée. n revanche, l’identité des membres et des e perts e ternes des cabinets mayoral et scabinaux ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils e ercent une fonc on publique au service du bour mestre ou des échevins ou qu’ils e écutent un contrat de service conclu avec le bour mestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne su sent pas pour tre considérés comme une manifesta on de l’opinion poli que des personnes concernées. Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées. Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable »5. La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t lé itime poursuivi par le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la lé itimité et la proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la législation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions publiques concernées Il n’appartient en revanche pas à la Commission de procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation relative à la publicité de l’administration se superpose à la lé islation relative à la protection de la vie privée6. 4 Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9. 5 Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande. 6 Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, « Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu plusieurs avis le 1 anvier 01 , à propos d’avant-pro ets de décrets wallons imposant davanta e de transparence administra ve à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes visées par les mesures mises en place sont celles qui e ercent des fonc ons publiques et ou u lisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la é ion wallonne Il est donc lé i me qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de l’utilisation des deniers publics »7. Communication partielle des documents demandés La Commission rappelle que, selon l’article L3 31-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ». L’e istence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents lle doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre lobal d’équivalents temps plein doit être communiqué. nfin, l’e istence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou identifiable. Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de ustifier l’impossibilité de communiquer les informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992 avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ; ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intérêt lé itime au sens de l’article 5 f) de la m me loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la protection de la vie privée. Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212. 7 Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t du Conseil d’ tat n° 3 45 du uin 01 , à savoir en l’espèce le collè e communal » Pour le surplus, la finalité de la demande et l’usa e qui sera fait de documents administratifs obtenus dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces documents, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à leur utilisation, au re ard de la publicité de l’administration, fi ure à l’article L3 31-7 du CDLD qui prévoit qu’ils ne peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales. » 2. En son second objet. Par un courriel du 4 juillet 2018, la Ville de Visé a transmis à la Commission la délibération du conseil communal du 6 septembre 2010 ainsi que la délibération du Collège Provincial du 29 septembre 2011, relatives au déclassement du chemin n° 21 à Visé (dit sentier de Goirhé). Elle indique également que « ledit chemin est prolongé par le sentier n° 18 qui est une coulée verte continue, praticable et existant toujours à l'heure actuelle ». Ce faisant, la Ville de Visé ne répond pas à la demande de Monsieur X qui porte sur une copie du ou des actes de vente ou de cession à des particuliers des terrains déclassés relatifs au sentier de Goirhé. Il ressort des documents transmis par la partie adverse que le conseil communal, en sa séance du 6 septembre 2010 a proposé le déclassement du sentier communal n° 21 et que « les tronçons de voirie vicinale ainsi déclassés seront aliénés aux propriétaires bénéficiaires, au prix fixé par le receveur de l’enregistrement, par un acte passé devant le bourgmestre de Visé, avec dispense d’inscription d’office pour le conservateur des hypothèques ». Il en résulte prima facie qu’un ou plusieurs acte(s) de vente aurai(en)t effectivement été passé(s) à la suite du déclassement du sentier de Goirhé et que cet(ces)acte(s) de vente, passé(s) devant le bourgmestre, est/sont un(des) acte(s) administratif(s) en possession de la partie adverse. Par conséquent, il incombe à la partie adverse de transmettre les documents existants au demandeur, éventuellement en occultant les données devant être soustraites à la publicité de l’administration en application de certaines exceptions légales. La Commission rend l’avis suivant : 1. Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité d’engagement, le titre, les attributions et compétences ou enfin les mandats dérivés éventuels des membres et experts des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée et le volume global d’équivalents temps plein concerné. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be 2. Le ou les acte(s) de vente ou de cession des tronçons de voirie vicinale déclassés relatifs au sentier communal n° 21 à Visé, s’ils existent, doivent être communiqués au demandeur sous réserve de l’application des exceptions légales. Ainsi délibéré le 10 juillet 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et Vice-Président. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be