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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 205
10 juillet 2018
Province – Fonction publique – Composition des cabinets des membres du
collège provincial – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative
à la protection de la vie privée – Incidence du Règlement général sur la
protection des données (RGPD) - Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 10 juillet 2018
Avis n° 205
En cause : Madame X, domiciliée …
Partie demanderesse,
Contre : La Province de Hainaut, Rue Verte, 13 à 7000 MONS
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 11 juin 2018 ;
Vu la demande initiale du 8 mai 2018 et la demandes de reconsidération du 11 juin 2018, adressées à
la partie adverse via la plateforme internet www.transparencia.be ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 15 juin 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 28 juin 2018 ;
Objet de la demande
La demande initiale porte sur la communication, sous format électronique, de la composition des
cabinets de chacun des membres du Collège, pour les trois dernières législatures (2000-2006, 2006-
2012 et 2012 à ce jour).
Pour chaque collaborateur ou expert externe de ces cabinets provinciaux, la demanderesse
souhaiterait connaître :
- sa date d'entrée en fonction et de sortie éventuelle ;
- la modalité de son engagement (détachement interne, détachement externe, contrat de travail,
etc.) ;
- son volume d'emploi (temps plein, mi-temps, etc.) ;
- son titre et ses attributions et ou compétences ;
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- son barème ;
- les mandats dérivés éventuels pour lesquels la Province/le Collège provincial l'a désigné.
Recevabilité de la demande d’avis
La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées1. La demande d’avis est donc
recevable.
Examen de la demande
Dans sa réponse à la Commission, la partie adverse précise ce qui suit :
1) « indépendamment de la transparence administrative, la demande (…) rentre dans le champ
d’application du Règlement Général sur la Protection des Données car ce sont des données à
caractère personnel au sens de la définition qui est reprise à l’article 4 dudit Règlement
européen » ;
2) elle dispose d’un règlement concernant le secrétariat des députés provinciaux et « les
membres des cabinets des Députés provinciaux sont tous, soit statutaires, sous contrat de
travail ou détachés d’une autre administration » ;
3) la demanderesse peut consulter les sites internet des Députés provinciaux.
1) Pour ce qui concerne ce point, la Commission estime que l'entrée en vigueur du RGPD ne
change pas la portée des lois sur la publicité de l'administration, ni leur relation avec les textes sur la
protection des données personnelles (cf. avis n° 208 de ce jour).
La Commission réfère, par conséquent, à ses avis antérieurs2 , qui s’appliquent aussi aux provinces et
disent ce qui suit :
« Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des
informations qui portent atteinte à la vie privée.
La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens
du droit européen3, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou
identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protec on équivalente à celles
des autres personnes p siques lle parta e é alement l’avis récent de la Commission de
1
Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
2
Voyez notamment les avis n° 176 et 178 du 5 mars 2018, n° 185 du 19 mars 2018 et n° 188 du 16 avril 2018
3
Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
L119 du 4 mai 2016.
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protec on de la vie privée, selon laquelle le fait m me d'exercer une fonction publique ou
d'utiliser des ressources publiques ne peut pas abou r à une né a on totale du droit au respect de
la vie privée des personnes concernées »4.
n l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’emplo eur
précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations
relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fic e de rémunération annuelle brute,
relèvent de la vie privée des personnes concernées Pour ces informations, l’exception invoquée
par la partie adverse est justifiée.
n revanc e, l’identité des membres et des experts externes des cabinets ma oral et scabinaux
ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonction publique au service
du bour mestre ou des éc evins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu
avec le bour mestre ou un éc evin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne su sent pas
pour tre considérés comme une manifesta on de l’opinion poli que des personnes concernées.
Pour les m mes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur
engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés
éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées.
Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée
La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la
communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en
effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable »5.
La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de
l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement
(article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intér t lé itime poursuivi par
le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le
doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la lé itimité et la
proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la
lé islation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente
demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à
la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de
la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir
dans les institutions publiques concernées Il n’appartient en revanc e pas à la Commission de
procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation
relative à la publicité de l’administration se superpose à la lé islation relative à la protection de la
vie privée6.
4
Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9.
5
Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
6
Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
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La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu
plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davanta e
de transparence administra ve à une série d’autorités locales, et selon lesquels Les personnes
visées par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonc ons publiques et/ou
utilisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la é ion wallonne Il est donc lé i me
qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de
l’utilisation des deniers publics »7.
Communication partielle des documents demandés
La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de
l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à
la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la
partie restante ».
L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc
pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents lle
doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de
cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de
ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération
annuelle brute ; de m me, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre lobal d’équivalent
temps plein doit être communiqué.
nfin, l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent
être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à
la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées.
En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées
en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou
identifiable.
Il appartient donc à la partie adverse d’établir et de justifier l’impossibilité de communiquer les
informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992
avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait
notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ;
ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intér t
lé itime au sens de l’article 5 f) de la m me loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la
protection de la vie privée.
Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
Il appar ent en n à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande
de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arr t
du Conseil d’ tat n° 238 457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collè e communal »
Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
7
Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018.
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Pour le surplus, la finalité de la demande et l’usa e qui sera fait de documents administratifs
obtenus dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces
documents, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à
leur utilisation, au regard de la publicité de l’administration, fi ure à l’article L3231-7 du CDLD qui
prévoit qu’ils ne peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales. »
2) En ce qui concerne ce point, la Commission réfère à sa jurisprudence8 selon laquelle les
informations demandées doivent être communiquées, que les membres des cabinets/secrétariats
visés par la demande soient des collaborateurs internes ou externes.
3) Les informations disponibles sur les sites concernés répondent uniquement à la question
relative à la composition des secrétariats/cabinets.
Le règlement concernant le secrétariat des députés provinciaux, déjà transmis à la demanderesse, et
les informations disponibles sur les sites internet précités ne répondent que partiellement à la
demande.
La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la
modalité d’engagement, le titre, les attributions et/ou compétences et enfin, les mandats dérivés
éventuels pour lesquels la Province/le Collège provincial a désigné les membres des cabinets
concernés doivent être communiqués, ainsi que le montant global brut de la rémunération concernée
et le volume global d’équivalent temps plein concerné.
Ainsi délibéré le 10 juillet 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, et DREZE, membre effective, et de
Monsieur DE BROUX, membre effectif et Vice-Président.
La Secrétaire, La Présidente,
F. JOURETZ V. MICHIELS
8
Voyez note de bas de page n° 2, et également l’avis n° 185 du 19 mars 2018.
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