Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 204 10 juillet 2018 Parlement wallon – Autorité administrative – Incompétence de la Commission – Demande irrecevable Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 10 juillet 2018 Avis n° 204 En cause : Monsieur X, domicilié …, Partie demanderesse, Contre : Parlement de Wallonie, Square Arthur Masson, 6 à 5012 Namur, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 6 juin 2018 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 8 juin 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 11 juin 2018 ; Objet et recevabilité de la demande La demande initiale du 26 mai 2018 porte sur la communication, par le Parlement wallon, du rapport de l’inspection des finances concernant l’ASBL « Les lacs de l’eau d’heure », qui a été communiqué aux parlementaires siégeant à la commission du tourisme. Dans son courriel du 4 juin 2018, la partie adverse répond à la partie demanderesse que le document en question a été communiqué au Parlement par le Gouvernement moyennant certaines conditions. Elle invite dès lors la partie demanderesse à adresser sa demande au Ministre Collin. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Dans son courriel en réponse du 11 juin 2018, la partie adverse conteste la recevabilité de la présente demande, en se fondant que le fait que le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration s’applique aux autorités administratives, et non au Parlement wallon. En vertu de son article 1er, alinéa 1er, le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration s’applique : « 1° aux autorités administratives régionales; 2° aux autorités administratives autres que les autorités administratives régionales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences régionales, le décret interdit ou limite la publicité de documents administratifs ; […] ». L’article 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 30 mars 1995 définit l’ « autorité administrative » au sens de ce décret comme « une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ». Dans le contexte d’espèce, le Parlement wallon ne peut être considéré comme une autorité administrative à laquelle s’applique le décret du 30 mars 1995. Pour le surplus, la Commission se réfère à ses avis nos 194 du 30 avril 2018 et 197 du 22 mai 2018, par lesquels elle a invité l’autorité régionale compétente à communiquer à la partie demanderesse le rapport d’inspection sollicité, sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales dont il convient de démontrer concrètement l’existence. La Commission rend l’avis suivant : La demande d’avis est irrecevable. Ainsi délibéré le 10 juillet 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, DREZE, membre effectif, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et Vice-Président. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be