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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 203 10 juillet 2018 Centre régional d’aides aux communes (CRAC) – Finances des communes - Plan de gestion - Nouveau document - Document existant - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 10 juillet 2018 Avis n° 203 En cause : Monsieur X, domicilié …, Partie demanderesse, Contre : Le Centre régional d’aides aux communes (CRAC), dont la Direction générale est établie Allée du Stade, 1 à 5100 Jambes Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 5 juin 2018 ; Vu la demande initiale du 2 mai 2018 et la demande de reconsidération du 5 juin 2018 ; Vu l’accusé de réception et la demande d’informations adressée à la partie adverse le 8 juin 2018 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 11 juin 2018 ; Objet de la demande La demande initiale porte sur la communication, pour toute la législature en cours (2012 à ce jour), de « la liste des communes qui se sont vu imposer un plan de gestion, en ce compris la date de début dudit plan et le montant total des aides allouées ». Recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis est recevable. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Pour rappel, dans la mesure où le document visé dans la demande ne constitue pas un document à caractère personnel, le demandeur ne doit pas justifier d’un intérêt pour accéder à l’information sollicitée. Il ne doit pas davantage informer l’autorité de l’usage qu’il compte faire du document sollicité. En effet, la finalité de la demande et l’usage qui sera fait de documents administratifs obtenus dans le cadre de la publicité passive ne constituent pas des conditions d’accès à ces documents, de sorte que la partie adverse ne doit pas les connaître. La seule restriction imposée à leur utilisation, au regard de la publicité de l’administration, figure à l’article L3231-7 du CDLD qui prévoit qu’ils ne peuvent être ni diffusés, ni utilisés à des fins commerciales. Examen de la demande Dans sa réponse à la demande d’informations de la Commission, la partie adverse précise qu’elle ne dispose pas d’un document déjà établi répondant aux attentes du demandeur et qu’elle ne peut pas envisager de le créer. Elle ne s’oppose cependant pas à la transmission au demandeur du dernier rapport d’activités du CRAC (de 2016) reprenant notamment un état des lieux historique (et non limité à une législature) des crédits octroyés au bénéfice des pouvoirs locaux. La Commission s’étonne de ce que la partie adverse, au vu de ses compétences en la matière, ne dispose pas de la liste demandée par le requérant. Certes, pour que le décret du 30 mars 1995 puisse s’appliquer, il faut que le document soit existant, ce qui implique que l’administration n’a pas l’obligation de constituer ou de créer un nouveau document pour répondre à une demande d’accès. Toutefois, si les informations sollicitées peuvent aisément être « compilées » par l’autorité sur un support informatisé ou sur un support papier, sans que ce travail soit susceptible de mettre en péril la continuité du service administratif, elle est encouragée à transmettre ce document au demandeur. La Commission souligne par ailleurs que si le document administratif demandé n’existe pas comme tel mais que les informations recherchées sont susceptibles d’être retrouvées dans un autre document, l’autorité administrative saisie de la demande peut y accéder en offrant accès à cet autre document. De même, en vertu de l’article 5, alinéa 2 du décret du 30 mars 1995, le CRAC doit informer le demandeur de l’autorité administrative qui dispose, selon lui, des noms des communes visées par les articles L3311 et suivants du CDLD et tenues d’établir un plan de gestion. La Commission rend l’avis suivant : Il incombe à la partie adverse de transmettre au demandeur le rapport d’activités 2016 du CRAC auquel elle fait référence dans sa réponse, ainsi que tout autre document administratif existant Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be susceptible de répondre à la demande du requérant, sous réserve de l’application des exceptions légales. La partie adverse doit informer le demandeur de l’autorité administrative qui dispose, selon elle, d’un document administratif reprenant le nom des communes visées par les articles L3311 et suivants du CDLD et tenues d’établir un plan de gestion. Ainsi délibéré le 10 juillet 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, membre effectif et Vice-Président. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be