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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 197
22 mai 2018
RW – Consultation du Ministre du Tourisme – Consultation relative à un avis
antérieur – Document relatif à la recherche ou la poursuite de faits punissables
(non) – Communication
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 22 mai 2018
Avis n° 197
Consultation du Ministre du Tourisme
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 3 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le
montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de
l’administration ;
Vu la demande d’avis du 9 mai 2018 du Ministre du Tourisme de la Région wallonne ;
Vu l'accusé de réception adressé au demandeur le 14 mai 2018 ;
La Commission rend l’avis suivant :
1. Objet de la demande
Par sa demande, le Ministre du Tourisme sollicite l'avis de la Commission quant à savoir si les
documents qui ont fait l'objet de l'avis n° 194 du 30 avril 2018, soit le dernier rapport de l’Inspection
des Finances concernant l’ASBL « Les barrages de l’Eau d’Heure » et les 6 derniers rapports du Conseil
d’Administration de cette ASBL, doivent être communiqués, dès lors qu'ils font l'objet actuel d'une
information pénale. Le demandeur d'avis sollicite également l'avis de la Commission quant aux
exceptions légales auxquelles il est fait référence dans l'avis précité.
2. Avis n° 194 du 30 avril 2018
Par son avis n° 194 du 30 avril 2018, la Commission a statué en l'absence de réponse de la partie
adverse - aujourd'hui demanderesse d'avis - et donc, notamment, sans disposer des documents
administratifs faisant l'objet de la demande.
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Dans un tel cas de figure, il est par hypothèse impossible à la Commission de se prononcer
concrètement sur l'applicabilité des exceptions légales au cas qui lui est soumis, dès lors que, d'une
part, la partie adverse n'en fait valoir aucune et que, d'autre part, la Commission n’est pas en mesure
d'en soulever d'office sans disposer des documents qui pourraient justifier l'application de ces
exceptions.
C'est la raison pour laquelle la Commission a rendu un avis selon lequel "les documents sollicités
doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions
légales".
3. Avis de la Commission
1. L’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration
dispose comme suit :
« Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative régionale et
d’en recevoir copie consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par le présent
décret, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des
explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie, selon les modalités
arrêtées par le Gouvernement ».
L’article 1er, alinéa 2, 2°, du même décret définit comme suit le « document administratif » :
« toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative
dispose »
Les documents communiqués pour avis à la Commission constituent des documents
administratifs au sens de cette disposition.
2. Les exceptions applicables à la matière sont celles visées à l’article 6 du décret du 30 mars
1995, à savoir :
« § 1er. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de
consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document
administratif, si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection
de l’un des intérêts suivants:
1° la sécurité de la population;
2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
3° l’ordre public;
4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
5° les relations internationales de la Région;
6° un intérêt économique ou financier de la Région.
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§ 2. L’autorité administrative régionale ou non régionale rejette la demande de consultation,
d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, qui lui
est adressée en application du présent décret, si la publication du document administratif
porte atteinte:
1° à la vie privée, sauf les exceptions prévues par la loi;
2° à une obligation de secret instaurée par une loi ou par un décret;
3° au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du
Gouvernement ou auxquelles une autorité régionale est associée.
§ 3. L’autorité administrative régionale peut rejeter une demande de consultation,
d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif, dans la
mesure où la demande:
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le
document étant inachevé ou incomplet;
2° concerne un avis ou une opinion communiquée librement et à titre confidentiel à l’autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
§ 4. Lorsque, en application des paragraphes 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne
peut être soustrait que partiellement à la consultation, l’explication ou la communication sous
forme de copie, celles-ci sont limitées à la partie restante
[...] ».
En outre, l’autorité administrative régionale peut se prévaloir des exceptions prévues par
l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration1, selon lequel :
« § 1. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation,
d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a
constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts
suivants :
1° la sécurité de la population;
2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
3° les relations internationales fédérales de la Belgique;
4° l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales;
5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
6° un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public;
7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication
communiquées à l'autorité;
1
Voy. en ce sens P.-O. DE BROUX, D. DE JONGHE, R. SIMAR et M. VANDERSTRAETEN, « Les exceptions à la publicité des
documents administratifs », in V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration – Vingt ans après, bilan et
perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 133-192, ici pp. 133 à 135.
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8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à
l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé
tel.
§ 2. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation,
d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est
adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte
atteinte :
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à
la consultation ou à la communication sous forme de copie;
2° à une obligation de secret instaurée par la loi;
3° au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables
relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée ;
4° aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux
habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 3. L'autorité administrative fédérale peut rejeter une demande de consultation, d'explication
ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la
demande :
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le
document étant inachevé ou incomplet;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
§ 4. Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être
soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication
sous forme de copie est limitée à la partie restante
[...] ».
3. Dans sa demande d’avis, la demanderesse d’avis invoque une exception selon laquelle les
documents en cause font actuellement l'objet d'une information pénale. Elle se réfère donc,
implicitement, à l’exception visée à l’article 6, § 1er, 4°, du décret du 30 mars 1995.
Dans ce cadre, il appartient à l’autorité d’envisager, pour chacun des documents demandés, si
ce document précis est de nature à porter atteinte à la recherche ou la poursuite de faits
punissables.
L’objet de l’information pénale invoquée à l’appui de l’exception n’est pas précisé, dans le
courrier de demande d’avis. Sans cette information, il est difficile pour la Commission de se
prononcer sur l’applicabilité de cette exception.
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Toutefois, la Commission relève que, parmi les éléments qui lui ont été transmis, seul un
passage du procès-verbal du 30 janvier 2018 vise une plainte déposée entre les mains du juge
d’instruction.
En ce qui concerne ce passage, la Commission n’aperçoit pas en quoi il pourrait être de nature
à porter atteinte à la recherche ou la poursuite de faits punissables. Si la demanderesse était
d’avis contraire, il lui appartiendrait encore, dans sa décision, d’exposer pourquoi elle estime
que tel est le cas en l’espèce2 et de procéder à une mise en balance des intérêts en présence. Il
est rappelé dans ce cadre que cette exception n’est pas absolue et que la balance des intérêts
en présence suppose que l’autorité administrative démontre, concrètement, que les intérêts
précités s’opposent et que l’intérêt prépondérant n’est pas celui de la publicité3.
Les autres documents paraissent ne pas porter sur la recherche ou la poursuite de faits
punissables et doivent dès lors également être transmis, conformément au décret du 30 mars
1995, à défaut d’autre exception a priori applicable et dont il conviendrait de démontrer
concrètement l’existence.
Ainsi délibéré le 22 mai 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, et DREZE, membre effective, et de Monsieur LEVAUX,
membre effectif et rapporteur.
La Secrétaire, La Présidente suppléante,
F. JOURETZ G. ROSOUX
Voy. la décision OVB/2017/159 du 3 août 2017 de l’instance flamande de recours – section publicité de
2
l’administration.
CADAW, avis n° 150 du 9 octobre 2017.
3
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