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2018-196

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
          AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
          Section Publicité de l’administration
                                 AVIS n° 196
                                 22 mai 2018
Commune – Budget – Lien internet inexistant – Sans objet – Mandataire élu –
   Rémunération – Document à caractère personnel (non) – Vie privée –
                               Communication
                   Commission d’accès aux documents administratifs
                            Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                               Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                               support.cada@spw.wallonie.be

                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 22 mai 2018
                                                  Avis n° 196
En cause :       Monsieur X, …
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Commune de GRACE-HOLLOGNE,                                 rue de l’Hôtel communal, 2 à
                 4460 Grâce-Hollogne,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu les demandes d’avis datées du 20 avril 2018 ;
Vu les demandes initiales du 12 mars 2018 et les demandes de reconsidération du 18 avril 2018 ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 avril 2018 ;
Vu l’absence de réponse de la partie adverse ;
Objet des demandes
Les demandes initiales portent sur :
    -    la communication du lien internet qui permet aux citoyens de consulter le budget communal
         sans déplacement ;
    -    la communication du montant des traitements et indemnités payés aux échevins depuis
         novembre 2012.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

Connexité - Jonction des deux demandes d’avis
Dans la mesure où, pour ces deux demandes, le demandeur et la partie adverse ainsi que la procédure
suivie sont identiques et concomitantes, il est de l’intérêt d’une bonne administration de joindre les
deux demandes1.
Recevabilité des demandes d’avis
Les demandes initiales et les demandes de reconsidération ont été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées2. Les demandes d’avis sont donc
recevables.
Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens des articles L3231-1 et suivants du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Demande d’avis concernant le budget
La Commission a rappelé, dans son avis n° 187 du 16 avril 2018, la publicité particulière organisée par
l’article L1313-1 du CLCD en ce qui concerne le budget et les comptes de la commune. Cet article
dispose : « Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut
toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité de consultation est rappelée par
voie d’affiches apposées à la diligence du collège communal dans le mois qui suit l’adoption des
budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l’affichage ne peut être inférieure à dix
jours ». Elle a précisé que « cette disposition garantit le principe même de la publicité des budgets et
comptes, de sorte que ces documents doivent être accessibles sans restriction dans le cadre d’une
demande d’accès ».
En l’occurrence, la demande porte précisément sur la communication du lien internet qui permet de
consulter le budget communal sans déplacement. Il semble que la publication des budgets et comptes
communaux n’est pas à l’heure actuelle organisée sur le site internet communal. L’article 1313-1 du
CDLD ne crée d’ailleurs pas d’obligation de mettre en ligne ces budgets et comptes sur le site internet
de la commune.
1
  Voyez les avis n° 151 et 152 du 9 octobre 2017.
2
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
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Par conséquent, la demande, telle qu’elle est formulée, ne peut être rencontrée. A défaut de pouvoir
rencontrer la demande comme telle, la communication sous forme de copie pourrait être demandée
sur la base de l’article 3231-1, § 1er, du CLCD.
Demande d’avis concernant les rémunérations des échevins
Une demande analogue a fait l’objet d’un examen par la Commission dans son avis n° 174 du 12 février
2018. La Commission a estimé que les informations relatives aux montants annuels bruts alloués aux
membres du conseil communal et du collège communal sont attachées à l’exercice d’un mandat électif
et aux responsabilités qui y sont liées, de sorte que leur communication ne portait pas atteinte à la vie
privée des personnes concernées au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’Administration.
Elle a relevé le fait que les montants bruts individualisés dont la communication est demandée
constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée et précisé à cet égard que « la communication de ces données à un tiers sur
base de la législation relative à la publicité de l’administration est néanmoins possible lorsque la
personne concernée a donné son consentement (article 5, a) de la loi) ou bien lorsqu’elle est rendue
nécessaire par l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement (article 5, f) de la même
loi) », cet examen ne relevant pas de la compétence de la Commission. Elle a également souligné le fait
que « l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être
communiquées conformément aux articles 5, a) ou 5, f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie
adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées. En ce sens la
commune serait tenue de communiquer les montants demandés en supprimant les données qui
permettraient de lier ces montants à une personne identifiée ou identifiable ».
Dans son avis n° 188 du 16 avril 2018, la Commission a également précisé qu’il appartient à la partie
adverse d’établir et de justifier l’impossibilité de communiquer les informations demandées
conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992 avant de recourir à la
communication partielle des informations demandées. Il conviendrait notamment d’établir que
l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ; ou que la transparence
individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intérêt légitime au sens de l’article 5
f) de la même loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la protection de la vie privée.
Les considérations qui précèdent s’appliquent à la présente demande.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à
l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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                             La Commission rend l’avis suivant :
Dans la mesure où elle porte sur la communication d’un lien internet qui semble inexistant, la
demande d’avis est sans objet.
Les montants bruts des rémunérations et indemnités allouées à chaque échevin doivent être
communiqués, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Ainsi délibéré le 22 mai 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective et rapporteur, et de Monsieur
LEVAUX, membre effectif.
                   La Secrétaire,                                      La Présidente suppléante,
                      F. JOURETZ                                                  G. ROSOUX
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