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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 196 22 mai 2018 Commune – Budget – Lien internet inexistant – Sans objet – Mandataire élu – Rémunération – Document à caractère personnel (non) – Vie privée – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 22 mai 2018 Avis n° 196 En cause : Monsieur X, … Partie demanderesse, Contre : La Commune de GRACE-HOLLOGNE, rue de l’Hôtel communal, 2 à 4460 Grâce-Hollogne, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu les demandes d’avis datées du 20 avril 2018 ; Vu les demandes initiales du 12 mars 2018 et les demandes de reconsidération du 18 avril 2018 ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 20 avril 2018 ; Vu l’absence de réponse de la partie adverse ; Objet des demandes Les demandes initiales portent sur : - la communication du lien internet qui permet aux citoyens de consulter le budget communal sans déplacement ; - la communication du montant des traitements et indemnités payés aux échevins depuis novembre 2012. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Connexité - Jonction des deux demandes d’avis Dans la mesure où, pour ces deux demandes, le demandeur et la partie adverse ainsi que la procédure suivie sont identiques et concomitantes, il est de l’intérêt d’une bonne administration de joindre les deux demandes1. Recevabilité des demandes d’avis Les demandes initiales et les demandes de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle les a valablement authentifiées2. Les demandes d’avis sont donc recevables. Les documents sollicités sont des documents administratifs au sens des articles L3231-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Demande d’avis concernant le budget La Commission a rappelé, dans son avis n° 187 du 16 avril 2018, la publicité particulière organisée par l’article L1313-1 du CLCD en ce qui concerne le budget et les comptes de la commune. Cet article dispose : « Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d’affiches apposées à la diligence du collège communal dans le mois qui suit l’adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l’affichage ne peut être inférieure à dix jours ». Elle a précisé que « cette disposition garantit le principe même de la publicité des budgets et comptes, de sorte que ces documents doivent être accessibles sans restriction dans le cadre d’une demande d’accès ». En l’occurrence, la demande porte précisément sur la communication du lien internet qui permet de consulter le budget communal sans déplacement. Il semble que la publication des budgets et comptes communaux n’est pas à l’heure actuelle organisée sur le site internet communal. L’article 1313-1 du CDLD ne crée d’ailleurs pas d’obligation de mettre en ligne ces budgets et comptes sur le site internet de la commune. 1 Voyez les avis n° 151 et 152 du 9 octobre 2017. 2 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Par conséquent, la demande, telle qu’elle est formulée, ne peut être rencontrée. A défaut de pouvoir rencontrer la demande comme telle, la communication sous forme de copie pourrait être demandée sur la base de l’article 3231-1, § 1er, du CLCD. Demande d’avis concernant les rémunérations des échevins Une demande analogue a fait l’objet d’un examen par la Commission dans son avis n° 174 du 12 février 2018. La Commission a estimé que les informations relatives aux montants annuels bruts alloués aux membres du conseil communal et du collège communal sont attachées à l’exercice d’un mandat électif et aux responsabilités qui y sont liées, de sorte que leur communication ne portait pas atteinte à la vie privée des personnes concernées au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’Administration. Elle a relevé le fait que les montants bruts individualisés dont la communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et précisé à cet égard que « la communication de ces données à un tiers sur base de la législation relative à la publicité de l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement (article 5, a) de la loi) ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi) », cet examen ne relevant pas de la compétence de la Commission. Elle a également souligné le fait que « l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être communiquées conformément aux articles 5, a) ou 5, f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées. En ce sens la commune serait tenue de communiquer les montants demandés en supprimant les données qui permettraient de lier ces montants à une personne identifiée ou identifiable ». Dans son avis n° 188 du 16 avril 2018, la Commission a également précisé qu’il appartient à la partie adverse d’établir et de justifier l’impossibilité de communiquer les informations demandées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de la loi du 8 décembre 1992 avant de recourir à la communication partielle des informations demandées. Il conviendrait notamment d’établir que l’accord des personnes concernées a été sollicité et refusé par celles-ci ; ou que la transparence individuelle de ces rémunérations ne constitue pas en l’espèce un intérêt légitime au sens de l’article 5 f) de la même loi, le cas échéant en saisissant la Commission de la protection de la vie privée. Les considérations qui précèdent s’appliquent à la présente demande. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : Dans la mesure où elle porte sur la communication d’un lien internet qui semble inexistant, la demande d’avis est sans objet. Les montants bruts des rémunérations et indemnités allouées à chaque échevin doivent être communiqués, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Ainsi délibéré le 22 mai 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effective et rapporteur, et de Monsieur LEVAUX, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be