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2018-180

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                      AVIS n° 180
                                      5 mars 2018
  RW – Ministre des Pouvoirs locaux – Bénéficiaire du droit d’accès : autorité
administrative locale – Protocole d’accord entre la Région et les opérateurs de
téléphonie mobile – Confidentialité (non) – Intérêt financier régional – Balance
                des intérêts – Communication (sauf exceptions)
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

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                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 5 mars 2018
                                                  Avis n° 180
En cause :       Ville de Lessines, Grand-Place, 12 à 7860 Lessines,
                 Partie demanderesse,
Contre :         Région wallonne, représentée par la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des
                 Infrastructures sportives, Rue des Brigades d’Irlande, 4 à 5100 Jambes,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 1er février 2018 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 6 février 2018 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 20 février 2018.
Objet de la demande et réponse de la partie adverse
La partie demanderesse indique avoir adopté pour l’exercice 2018, par délibération du conseil
communal de Lessines du 26 octobre 2017, un règlement établissant une taxe sur les mâts, pylônes ou
antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de
télécommunications. La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives a,
en sa qualité d’autorité de tutelle, refusé par arrêté du 11 décembre 2017 d’approuver cette
délibération, en se fondant sur un protocole d’accord signé le 22 décembre 2016 entre la Région
wallonne et les opérateurs de téléphonie mobile, par lequel ces derniers s’engagent à verser, en lieu et
place de la taxe régionale et des centimes additionnels sur les sites mobiles, l’équivalent de ces
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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montants à de nouveaux investissements au bénéfice exclusif de la connectivité locale en Wallonie ; en
contrepartie, la Région renonce à poursuivre toute taxation régionale sur les mâts, pylônes et
antennes, et veille à ce que de nouvelles taxes communales ne soient pas votées par les pouvoirs
locaux à partir du 1er janvier 2017. L’arrêté du 11 décembre 2017 refuse d’approuver le règlement-taxe
en considérant qu’en votant cette taxe communale, « le Conseil communal de LESSINES adopte une
politique fiscale en totale contradiction avec l’objectif poursuivi par la Région wallonne, réduit
partiellement à néant les effets du protocole d’accord et suscitera, dans le chef des opérateurs
susvisés, la suspension voire la suppression d’investissements nécessaires à la couverture de
l’ensemble du territoire par des réseaux haut débit ».
La demande initiale du 11 janvier 2018 porte sur la communication de ce protocole d’accord conclu
entre la Région wallonne et les opérateurs de téléphonie mobile. Par courrier du 25 janvier 2018, cette
demande a été refusée au motif que le protocole d’accord comportait une clause de confidentialité.
Il ressort du courriel en réponse du 20 février 2018 de la partie adverse que celle-ci attire l’attention
de la Commission sur la clause de confidentialité contenue dans le protocole en question. Elle invite
dès lors la Commission à garder ce protocole confidentiel.
Recevabilité
Conformément à l’avis 2015-51 du 6 juillet 2015 de la Commission fédérale d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs ainsi qu’à l’arrêt n° 231.194 du 12 mai 2015 du Conseil
d’Etat et à l’avis n° 91 du 14 septembre 2015 de la CADA wallonne, la partie demanderesse est, en sa
qualité d’autorité administrative locale, bénéficiaire du droit d’accès consacré par l’article 32 de la
Constitution et par le décret wallon du 30 mars 1995.
Le protocole d’accord sollicité est un document administratif au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
décret wallon du 30 mars 1995, qui vise « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une
autorité administrative dispose ».
La demande est recevable.
Le protocole d’accord sollicité
L’arrêté du 11 décembre 2017 refuse l’approbation de la délibération de la Ville de Lessines établissant
une taxe sur les mâts, pylônes ou antennes affectées à la téléphonie mobile, pour des motifs pris
entièrement du protocole d’accord sollicité, dont le contenu est synthétisé dans l’arrêté précité.
La communication de ce protocole a été refusée en raison de l’existence d’une clause de
confidentialité. Cette disposition, dont le libellé exact a été examiné par la Commission, ne dispense
cependant pas chaque partie au Protocole de respecter ses obligations légales. Cette clause de
confidentialité n’empêche donc pas la Région wallonne de communiquer à la partie demanderesse le
protocole d’accord sollicité, afin de respecter ses obligations légales en matière de droit d’accès aux
documents administratifs, découlant tant de l’article 32 de la Constitution que du décret wallon du 30
mars 1995.
Si la communication du protocole d’accord à la partie demanderesse ne viole pas en soi la clause de
confidentialité, il convient néanmoins de rappeler que l’article 6, § 1er, 6°, du décret wallon du 30
mars 1995 prévoit que l’autorité administrative régionale rejette la demande de communication si elle
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur « un intérêt économique ou financier de la
Région ».
En l’espèce, le protocole d’accord sollicité vise à mettre un terme aux litiges relatifs à la taxation, par la
Région, des mâts, pylônes ou antennes affectés à la téléphonie mobile. Ce protocole prévoit, à titre
transactionnel, le versement à la Région wallonne d’un montant par les opérateurs de téléphonie
mobile compensant l’engagement de cette dernière de ne pas ou plus lever de taxe sur ces mâts,
pylônes et antennes et de veiller à ce que de nouvelles taxes communales ne soient pas votées par les
pouvoirs locaux. Le risque de préjudice à l’intérêt financier régional peut donc être pris en compte par
l’autorité régionale.
Ce risque de préjudice doit être mis en balance avec l’intérêt de la publicité pour la partie
demanderesse. En l’espèce, l’intérêt de la publicité est évident pour la partie demanderesse, qui
entend connaître les motifs de fait et de droit d’une décision qui l’affecte significativement dans son
autonomie fiscale (comp. C. Const., n° 105/2015 du 16 juillet 2015 ; n° 78/2016 du 25 mai 2016 et
n° 146/2016 du 17 novembre 2016).
C’est à l’autorité administrative régionale qu’il appartient d’effectuer cette mise en balance des
intérêts en présence. La Commission rappelle à cet égard que, selon l’article 6, § 4 du décret du
30 mars 1995, lorsqu’en application des exceptions prévues par ce décret, « un document
administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation,
l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ».
                              La Commission rend l’avis suivant :
Le protocole d’accord sollicité doit être communiqué, le cas échéant partiellement, à la partie
demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales, notamment la protection d’un
intérêt économique ou financier de la Région.
Ainsi délibéré le 5 mars 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et DREZE, membre
effectif, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, et LEVAUX, membre effectif.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
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                                             support.cada@spw.wallonie.be