Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°176 5 mars 2018 Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et échevins – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée – Autorité communale compétente – Communication partielle Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 5 mars 2018 Avis n°176 En cause : Monsieur X, Partie demanderesse, Contre : La Ville de Verviers, Place du Marché 55, à 4800 Verviers, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis du 1er février 2018 ; Vu la demande initiale du 27 janvier 2018 et la demande de reconsidération du 1er février 2018, adressées à la partie adverse via la plate-forme internet www.transparencia.be ; Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 6 février 2018 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ; Vu la réponse de la partie adverse du 21 février 2018 ; Objet et recevabilité de la demande La partie demanderesse souhaite obtenir la communication, « pour chaque collaborateur ou expert externe d’un cabinet (mayoral/scabinal) » de la Ville de Verviers, de : « sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ; la modalité de son engagement […] ; la profession et l’employeur précédents ; son volume d’emploi […] ; son titre et ses attributions et ou compétences ; copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ; les mandats dérivés éventuels pour lesquels la commune/le collège l’a désigné » et ce, pour les trois dernières législatures (2001 à 2018) ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- La demande initiale et la demande de reconsidération ont été introduites via la plate-forme www.transparencia.be et la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle a valablement authentifié ces demandes1. La demande d’avis est donc recevable. La partie adverse n’a justifié son refus de communication que par un message lapidaire et non signé sur la même plate-forme www.transparencia.be, selon lequel les informations réclamées sont « des données à caractère personnel que nous ne sommes pas autorisés à communiquer ». Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet à l’autorité communale de transmettre des informations qui portent atteinte à la vie privée. La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du droit européen2, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée. La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Elle partage également l’avis récent de la Commission de protection de la vie privée, selon laquelle « le fait même d exercer une fonc on publique ou d u liser des ressources publiques ne peut pas abou r à une néga on totale du droit au respect de la vie privée des personnes concernées »3. En l’espèce, la Commission estime que les informations relatives à la profession et à l’employeur précédent des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, les informations relatives au volume d’emploi, ainsi que la copie de la fiche de rémunération annuelle brute, relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’exception invoquée par la partie adverse est justifiée. En revanche, l’identité des membres et des experts externes des cabinets mayoral et scabinaux ne relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonction publique au service du bourgmestre ou des échevins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu avec le bourgmestre ou un échevin, et dès lors que ce e fonc on ou ce contrat ne suffisent pas pour être considérés comme une manifestation de l’opinion poli que des personnes concernées. Pour les mêmes motifs, leur date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur engagement, leur titre et leurs attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés éventuels, ne relèvent pas non plus de la vie privée des personnes concernées. 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. 2 Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O., L119 du 4 mai 2016. 3 Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018, lesquels renvoient à l’avis 35/2007, considérant 9. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée La Commission est par ailleurs consciente que la plus grande partie des informations dont la communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en effet, ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable »4. La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la publicité de l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son consentement (article 5, a) de la loi), ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et, dans le doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la légitimité et la proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la législation relative à la publicité de l’administration, les informations visées par la présente demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à la publicité des documents administratifs, du caractère public des fonctions exercées ainsi que de la contribution de la transparence de ces informations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions publiques concernées. Il n’appartient en revanche pas à la Commission de procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la législation relative à la publicité de l’administration se superpose à la législation relative à la protection de la vie privée5. La Commission souligne néanmoins que la Commission de protection de la vie privée a rendu plusieurs avis le 17 janvier 2018, à propos d’avant-projets de décrets wallons imposant davantage de transparence administrative à une série d’autorités locales, et selon lesquels « Les personnes visées par les mesures mises en place sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou u lisent des ressources publiques, en tout ou en par e, de la égion wallonne. l est donc légi me qu’en ressorte par ailleurs une transparence accrue a n de perme re un contr le approprié de l’u lisa on des deniers publics »6. Communication partielle des documents demandés La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de l'alinéa précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie restante ». 4 Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande. 5 Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, « Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212. 6 Voyez les avis 9/2018, 8/2018 et 3/2018 du 17 janvier 2018. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -5- L’existence d’informations relatives à la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. Elle doit communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de cabinets mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de ces cabinets, un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération annuelle brute ; de même, en ce qui concerne le volume d’emploi, un nombre global d’équivalent temps plein doit être communiqué. Enfin, l’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées. En ce sens, la commune serait à tout le moins tenue de communiquer les informations demandées en supprimant les données qui permettraient de lier ces informations à une personne identifiée ou identifiable. Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication Il appartient enfin à la par e adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, à savoir en l’espèce le collège communal. La Commission rend l’avis suivant : Les documents demandés relatifs à l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité d’engagement, le titre et les attributions et compétences, ou enfin les mandats dérivés éventuels des membres et experts externes des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse doivent être communiqués, ainsi que le montant global de la rémunération et le volume global d’équivalent temps plein concerné. Ainsi délibéré le 5 mars 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, ROSOUX, Présidente suppléante, DREZE, membre effectif, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif, vice-président et rapporteur, et LEVAUX, membre effectif. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be