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2018-174

Transposition

                       COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section publicité de l’administration
                                      AVIS n°174
                                 12 février 2018
Commune – Mandataire élu – Rémunération – Document à caractère personnel
   (non) – Vie privée – Incidence de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
                 protection de la vie privée – Communication
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                   support.cada@spw.wallonie.be

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                                             RÉGION WALLONNE
                      COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                        Séance du 12 février 2018
                                                     Avis n°174
En cause :        Monsieur X, domicilié …,
                  Partie demanderesse,
Contre :          La commune de Grâce-Hollogne, rue de l’Hôtel communal 2, à 4460 Grâce-Hollogne,
                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 14 janvier 2018 ;
Vu la demande initiale du 4 décembre 2017 et la demande de reconsidération du 14 janvier 2018 ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 15 janvier 2018 et la demande
d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse par courrier électronique du 2 février 2018 ;
Objet de la demande
La partie demanderesse souhaite obtenir la communication du montant individuel brut alloué à
chaque membre du conseil communal et du collège communal pour l’année 2016.
Caractère personnel des documents demandés
La partie adverse justifie tout d’abord son refus de communication à la partie demanderesse parce que
celle-ci ne justifierait pas d’un intérêt, s’agissant d’un document à caractère personnel.
Il faut souligner d’emblée que les informations demandées ne constituent pas des documents
caractère personnel au sens de la législation sur la publicité de l’administration. En effet, la notion de
« document caractère personnel est strictement dé nie par l’ar cle L3211-3, 3° du CDLD : il s’agit
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d’un « document administratif comportant une apprécia on ou un jugement de valeur rela f une
personne p si ue nommément désignée ou aisément iden able, ou la descrip on d’un
comportement dont la divulga on peut manifestement causer un préjudice ce e personne . Les
montants alloués aux membres du conseil communal et du collège communal ne constituent ni un
jugement de valeur, ni la descrip on d’un comportement dont la divulga on pourrait être préjudiciable
aux membres concernés de ces institutions. Il est utile de rappeler, à cet égard, que le document à
caractère personnel ne se confond pas avec un document contenant des informations relevant de la
vie privée.
Le demandeur ne doit donc pas jus         er d’un intérêt pour obtenir la communication des informations
  u’il demande.
Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
La partie adverse justifie ensuite son refus de communication au motif que celle-ci violerait l’article 6,
§2 de la loi du 11 avril 1994 relative la publicité de l’administration, lequel interdit en effet à une
autorité non fédérale, telle une commune, de transmettre des informations qui portent atteinte à la
vie privée.
La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du
droit européen1, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et
notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
personnes exerçant une fonction publi ue ne bénéficient pas d’une protection é uivalente celles des
autres personnes physiques.
En ce sens, la Commission estime que les informations relatives aux montants annuels bruts alloués
aux membres du conseil communal et du collège communal sont attachées à l’exercice d’un mandat
électif et aux responsabilités ui sont liées, et ne relèvent pas de l’identité spécifique des personnes
concernées, ni sur le plan politi ue, ni sur le plan économi ue ou social. L’exercice de ce mandat est
par nature public, puis u’il a été confié directement ou indirectement la suite d’une élection. Les
montants alloués à ces mandataires élus sont en outre encadrés par le CDLD et fixés par le
Gouvernement wallon pour le collège communal, ou votés en séance publique par le conseil
communal en ce qui concerne les jetons de présence accordés aux membres de ce conseil. Les
montants alloués sont donc tous liés à la fonction exercée, et non aux caractéristiques personnelles de
ceux ui l’exercent. Un mandat public est en effet par définition ors commerce, en dehors des
tractations contractuelles. La rémunération qui y est attachée est réglementée et ne peut être
négociée sur la base des caractéristi ues personnelles de celui ui l’exerce.
La Commission estime donc que la communication de ces informations ne porte pas atteinte à la vie
privée des personnes concernées, au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administation.
1
  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
  physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
  L119 du 4 mai 2016.
                                Commission d’accès aux documents administratifs
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Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée
La Commission est en revanche consciente que les montants bruts individualisés dont la
communication est demandée constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du
8 décembre 1992 relative la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en effet,
ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable »2. La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la
publicité de l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son
consentement (article 5, a) de la loi) 3,, ou bien lors u’elle est rendue nécessaire par l’intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à la commune et,
dans le doute, à la Commission de la protection de la vie privée, d’apprécier la légitimité et la
proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en application de la législation
relative la publicité de l’administration, les montants visés par la présente demande, et ce en tenant
le plus grand compte des objectifs poursuivis par le droit fondamental à la publicité des documents
administratifs, des spécificités des montants bruts alloués aux mandataires élus rappelées dans le
présent avis, ainsi que de la contribution de la transparence de ces montants pour la confiance que le
public peut avoir dans les institutions publiques concernées et dans leurs mandataires élus. Il
n’appartient en revanc e pas la Commission de procéder cet examen, ui ne relève pas de sa
compétence, étant entendu ue la législation relative la publicité de l’administration se superpose
la législation relative à la protection de la vie privée4.
La Commission rappelle à titre subsidiaire ue, selon l’article L1561-6, al. 4 du CDLD, « lorsque, en
application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que
partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est
limitée à la partie restante ».
L’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée parmi les documents demandés, pour autant u’il soit établi u’elles ne peuvent être
communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie
adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées. En ce sens,
la commune serait tenue de communiquer les montants demandés en supprimant les données qui
permettraient de lier ces montants à une personne identifiée ou identifiable.
2
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
  primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
3
  En l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la partie adverse ait sollicité le consentement des
  personnes concernées.
4
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
  Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
  Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
  administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
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                                    La Commission rend l’avis suivant :
Les montants bruts alloués à chaque membre du conseil communal et du collège communal doivent
être communiqués, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée.
Ainsi délibéré le 12 février 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, présidente, DREZE et GRAVAR, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX,
vice-président et rapporteur, et CHOME, membre suppléant.
                           La Secrétaire,                                       La Présidente,
                       F. JOURETZ                                                    V. MICHIELS
                               Commission d’accès aux documents administratifs
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