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2018-172

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
               AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                Section publicité de l’administration
                                       AVIS n°172
                                  12 février 2018
Intercommunale – Mandataire public – Rémunération des membres des organes
 de gestion – Document à caractère personnel (non) – Vie privée – Incidence de
       la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée –
                                    Communication
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                      Séance du 12 février 2018
                                                   Avis n°172
En cause :       Monsieur X, domicilié …
                 Partie demanderesse,
Contre :         L’intercommunale Publifin s.c.i.r.l., rue Louvrex 95, à 4000 Liège,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L1561-8 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 14 janvier 2018 ;
Vu la demande initiale du 4 décembre 2017 et la demande de reconsidération du 14 janvier 2018 ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 15 janvier 2018 et la demande
d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse par courrier électronique du 30 janvier 2018 ;
Objet de la demande
La partie demanderesse souhaite obtenir la communication du montant des rémunérations brutes des
membres du conseil d’administration et des comités de secteur de la partie adverse, pour l’année
2016.
La partie adverse a informé la Commission que cette demande ne pouvait, selon elle, être satisfaite
sans obtenir l’accord des personnes concernées, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée.
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

                                                                 -3-
Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
L’article L1561-6, al. 3, 1° du CDLD interdit à une intercommunale de transmettre des informations qui
portent atteinte à la vie privée.
La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du
droit européen1, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et
notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des
autres personnes physiques.
En ce sens, conformément à l’avis n° 170 rendu ce jour par la Commission, celle-ci estime que les
informations relatives aux rémunérations brutes globales annuelles des membres du conseil
d’administration ou des comités de secteur de l’intercommunale Publifin sont attachées à l’exercice
d’un mandat public et aux responsabilités qui y sont liées, et ne relèvent pas de l’identité spécifique
des personnes concernées, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique ou social. L’exercice de
ce mandat ne su t pas pour être considéré comme une manifestation de l’opinion poli que des
personnes concernées. Les montants bruts des rémunérations de mandataires publics ou des jetons de
présence accordés à ceux-ci sont liés à la fonction, et non aux caractéristiques personnelles de ceux
qui l’exercent. Un mandat public est en effet par définition hors commerce, en dehors des tractations
contractuelles. La rémunération qui y est attachée est réglementée et ne peut être négociée sur la
base des caractéristiques personnelles de celui qui l’exerce.
La Commission estime donc que la communication de ces informations ne porte pas atteinte à la vie
privée des personnes concernées, au sens de l’article L1561-6, al. 3, 1° du CDLD.
Traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée
La Commission est en revanche consciente que le montant des rémunérations brutes individualisées
dont la communication est demandée constitue une donnée à caractère personnel au sens de la loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Selon l’article 1er, §1er de cette loi, en effet,
ces données visent « toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable »2. La communication de ces données à un tiers sur la base de la législation relative à la
publicité de l’administration est néanmoins possible lorsque la personne concernée a donné son
consentement (article 5, a) de la loi)3, ou bien lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement (article 5, f) de la même loi). Il appartient à
l’intercommunale Publifin et, dans le doute, à la Commission de la protection de la vie privée,
1
   Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
   physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
   L119 du 4 mai 2016.
2
  Voy. dans ce sens l’avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 17/2002 du 13 mai 2002, à propos de
   primes de performance accordées à certains agents de la Région flamande.
3
   En l’espèce, il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la partie adverse ait sollicité le consentement des
   personnes concernées.
                                  Commission d’accès aux documents administratifs
                                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                                                  -4-
d’apprécier la légitimité et la proportionnalité du traitement qui consiste à communiquer à un tiers, en
application de la législation relative à la publicité de l’administration, les montants des rémunérations
brutes visés par la présente demande, et ce en tenant le plus grand compte des objectifs poursuivis
par le droit fondamental à la publicité des documents administratifs, des spécificités des
rémunérations des mandats publics rappelées dans le présent avis, ainsi que de la contribution de la
transparence de ces rémunérations pour la confiance que le public peut avoir dans les institutions
publiques concernées et dans leurs responsables publics. Il n’appartient en revanche pas à la
Commission de procéder à cet examen, qui ne relève pas de sa compétence, étant entendu que la
législation relative à la publicité de l’administration se superpose à la législation relative à la protection
de la vie privée4.
La Commission rappelle à titre subsidiaire que, selon l’article L1561-6, al. 4 du CDLD, « lorsque, en
application des alinéas précédents, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que
partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est
limitée à la partie restante ».
L’existence d’informations couvertes par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée parmi les documents demandés, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne peuvent être
communiquées conformément aux articles 5 a) ou 5 f) de cette loi, ne permettrait donc pas à la partie
adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble des informations demandées. En ce sens,
l’intercommunale serait tenue de communiquer les montants des rémunérations en supprimant les
données qui permettrait de lier ces rémunérations à une personne identifiée ou identifiable.
                                          La Commission rend l’avis suivant :
Le montant des rémunérations globales annuelles brutes de chaque membre du conseil
d’administration et des comités de secteur de la partie adverse doivent être communiquées, dans le
respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Ainsi délibéré le 12 février 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, présidente, DREZE et GRAVAR, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX,
vice-président et rapporteur, et CHOME, membre suppléant.
                               La Secrétaire,                                          La Présidente,
                           F. JOURETZ                                                       V. MICHIELS
4
  Voy. en ce sens C. de Terwangne, « Le droit à la transparence administrative », in M. Verdussen, N. Bonbled (dir.),
   Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 716 ; D. Déom, Th. Bombois et L. Gallez, «
   Les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs », in D. Renders (dir.), L’accès aux documents
   administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 212.
                                    Commission d’accès aux documents administratifs
                                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                                    support.cada@spw.wallonie.be