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2018-169

Transposition

                   COMMISSION D’ACCÈS
           AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
            Section Publicité de l’administration
                                  AVIS n° 169
                              15 janvier 2018
SPW – DGO1 – Marchés publics – Travaux – Communication – Avertissement de
  commencement des travaux – Document inexistant – Demande sans objet
                    Commission d’accès aux documents administratifs
                             Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                support.cada@spw.wallonie.be

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                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 15 janvier 2018
                                                  Avis n° 169
En cause :       SPRL X, …
                 Partie demanderesse,
Contre :         SPW – DGO1 – Direction des Routes de Verviers, rue Xhavée, 62 à 4800 Verviers,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 21 décembre 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 22 décembre
2017 ;
Vu la réponse de la partie adverse en date du 4 janvier 2018 ;
Objet de la demande et réponse de la partie adverse
La demande initiale du 18 septembre 2017 porte sur la communication des « pièces relatives au
marché d’attribution à la société Z des travaux que vous envisagez pour la traversée de Francorchamps
et de l’avertissement de commencement des travaux envoyé à la DGO4 ».
Cette demande fait suite à un courrier du 30 août 2017, par lequel le conseil de la partie
demanderesse, agissant en son nom et au nom d’autres particuliers et d’une autre société, sollicitait
des informations sur des travaux à Francorchamps, qui auraient déjà commencé par l’abattage
d’arbres et qui devraient débuter pour l’essentiel le 4 septembre 2017, et ce, selon ce courrier, sans
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toutes les autorisations nécessaires et sans avoir exproprié les personnes concernées. Dans le courrier
du 18 septembre 2017, le conseil de la partie demanderesse indique par ailleurs avoir introduit auprès
du Conseil d’Etat une demande de suspension du permis d’urbanisme obtenu le 8 septembre 2016
pour la traversée de Francorchamps.
La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier.
Il ressort du courriel en réponse du 4 janvier de la partie adverse que :
- en ce qui concerne le marché d’attribution des travaux, la partie adverse a communiqué à la
   Commission la décision motivée d’attribution du marché à la SA Y, ainsi que l’avenant de cession de
   marché de la SA Y à la SA Z ; elle indique toutefois s’interroger sur « l’utilité de ces documents dans le
   cadre de l’affaire en cours » ;
- en ce qui concerne l’avertissement de commencement des travaux, la partie adverse a répondu que
   « la formalité visée ne concernant que le fonctionnement entre la DGO1 et les administrations
   communales et la DGO4, sans risquer de porter atteinte à des intérêts de tiers, il est d’usage de ne
   pas procéder à cette formalité non substantielle ».
Quant au marché d’attribution des travaux
La partie adverse a communiqué à la Commission, tout d’abord, la « décision motivée d’attribution de
marché », datée du 3 décembre 2015, par laquelle elle a attribué un marché de travaux relatif à
l’aménagement d’un giratoire au Trou Hennet à Francorchamps. Il ressort de cette décision qu’après
ouverture de l’adjudication le 12 octobre 2015, et après la sélection et l’examen des offres de six
soumissionnaires – dont la SA Y et la SA Z –, le marché a été attribué à la SA Y, dont l’offre était la plus
basse.
La partie adverse a également communiqué à la Commission la « convention de cession de marché du
27 octobre 2016 » conclue entre la SA Y et la SA Z, par laquelle cette dernière s’engage à effectuer les
travaux précités aux conditions de la soumission du cédant, et ce, sous la condition suspensive de
l’approbation du pouvoir adjudicateur. Cette convention de cession a été approuvée le 28 mars 2017
par la partie adverse.
Ces deux documents constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er, alinéa 2, 2°, du
décret du 30 mars 1995 précité, qui vise « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont
une autorité administrative dispose ». Ils doivent à tout le moins être considérés comme relevant de la
demande, au même titre que toute autre information en possession de la partie adverse relative à
l’attribution de ce marché de travaux à la SA Z.
Pour le surplus, à l’exception des documents à caractère personnel au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 2,
du décret du 30 mars 1995 précité, pour lesquels le demandeur doit justifier d’un intérêt, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce, l’accès aux documents administratifs régi par le décret précité n’est pas
conditionné par la démonstration ni de l’intérêt de la partie demanderesse, ni de l’utilité de la
communication sollicitée.
                                   Commission d’accès aux documents administratifs
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Quant à l’avertissement de commencement des travaux
La partie adverse indique à la Commission qu’il est d’usage de ne pas procéder à l’avertissement de
commencement des travaux en question, dès lors que celui-ci ne constituerait pas une formalité
substantielle, ne concernant que le fonctionnement entre la DGO1 et les administrations communales
et la DGO4, et non les tiers.
Dans la mesure où, d’après la partie adverse, le document sollicité n’existe pas, la demande n’a pas
d’objet. Il n’appartient pas, pour le surplus, à la Commission de se prononcer sur le caractère
substantiel ou non de cette formalité.
Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la
demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la
Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme
suit :
«selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité
administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de
communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité
administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les
ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent
arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette
compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du
texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que
l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent ».
                                La Commission rend l’avis suivant :
La décision d’attribution de marché du 3 décembre 2015 et la convention de cession de marché du
27 octobre 2016 doivent être communiquées, de même que toute information dont disposerait la
partie adverse relative à l’attribution du marché en question, sous réserve de l’applicabilité des
exceptions légales, notamment la protection du secret des affaires.
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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L’avertissement de commencement des travaux, sollicité par la partie demanderesse, est inexistant, de
sorte que la demande est sans objet sur ce point.
Ainsi délibéré le 15 janvier 2018 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, présidente, ROSOUX, présidente suppléante et rapporteur, GRAVAR et DREZE,
membres effectives, et Monsieur DE BROUX, membre effectif et vice-président.
                  La Secrétaire,                                                 La Présidente,
                   F. JOURETZ                                                     V. MICHIELS
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