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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n°166
18 décembre 2017
Avis d’initiative – Abrogation de l’article L1122-29 du CDLD - Modification de
l’article L1122-14, § 4, alinéa 4 du CDLD
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
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RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 18 décembre 2017
Avis n°166
Avis d’initiative
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5, §4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
La Commission rend l’avis suivant
1) L’article L1122-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est libellé
comme suit :
« Il ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire
délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans
déplacement, des délibérations du conseil communal.
Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues
secrètes pendant un temps déterminé »
La Commission constate que cette disposition est parfois invoquée - à tort - par certaines
communes pour refuser de communiquer une copie des délibérations du conseil communal,
lesquelles constituent des documents administratifs, à des personnes n’habitant pas leur
commune.
La Commission constate que cette disposition est devenue obsolète et entre en contradiction
avec l’article 32 de la Constitution consacrant la transparence administrative comme droit
fondamental et l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sur
la publicité passive. Cette disposition est rédigée comme suit :
« Le droit de consulter un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou
communale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les
conditions prévues par le présent livre, peut prendre connaissance sur place de tout document
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administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de
copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt ».
Les seules exceptions au droit d’accès à un document administratif sont limitativement
énumérées à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le
fait de ne pas être un habitant de la commune ne constitue pas un motif valable de refus de
communication, la Constitution octroyant ce droit à chacun.
Quant au second alinéa de cette disposition, selon lequel les résolutions prises à huis clos
seront tenues secrètes pendant un temps déterminé, il s’agit également d’un vestige du passé
auquel il convient de mettre fin.
Lorsque des résolutions sont prises à huis clos, c’est parce qu’il s’agit, généralement, de
questions de personnes et, dans ce cas, les intérêts de la personne sont protégés par le droit
en vigueur sans qu’un secret temporaire soit nécessaire par ailleurs. En effet, le demandeur
devrait justifier d’un intérêt et la communication pourrait, le cas échéant, être refusée pour
des motifs d’exception prévus légalement, comme par exemple l’atteinte à la vie privée.
Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter qu’une commune refuse de communiquer
copie des délibérations du conseil communal sur la base de l’article L1122-29 du CDLD, la
Commission est d’avis qu’il convient de l’abroger.
2) L’article L1122-14, §4, alinéa 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
relatif aux interpellations, dispose que
« L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du
conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et
dans le temps imparti au §3, 2°.Le collège communal répond aux interpellations.
L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture
définitive du point de l’ordre du jour.
Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil
communal. Il est publié sur le site internet de la commune ».
Il est apparu que toutes les communes n’interprètent pas de la même façon ce dernier alinéa.
En effet, certaines communes publient d’initiative sur le site internet de la commune les
procès-verbaux des séances du conseil communal dans leur intégralité et d’autres ne publient
sur leur site que les procès-verbaux contenant de telles interpellations, et d’autres encore ne
publient qu’un compte-rendu ou un résumé des séances du conseil communal.
Dans un souci de sécurité juridique et d’unité d’interprétation, la Commission est d’avis qu’il
conviendrait de modifier cette disposition du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, afin de faire apparaître plus clairement la volonté du législateur. Si, en
particulier, l’intention est d’obliger les communes à publier sur leur site internet les procès-
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verbaux des séances publiques du conseil communal dans leur intégralité et pas seulement
lorsqu’on est en présence d’interpellations des habitants de la commune, il conviendrait de le
préciser dans le texte.
Ainsi délibéré, sur rapport écrit de Madame MICHIELS, Présidente, le 18 décembre 2017 par la
Commission d’accès aux documents administratifs composée de Monsieur DE BROUX, vice-
président, Madame DREZE, membre effectif, et Monsieur VAN REYBROECK, membre
suppléant.
La Secrétaire, Le Vice-Président,
F. JOURETZ P-O DE BROUX
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