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2017-165

Transposition

                        COMMISSION D’ACCÈS
               AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                Section Publicité de l’administration
                                       AVIS n°165
                               18 décembre 2017
 Commune – Fonction publique – Composition des cabinets des bourgmestre et
 échevins – Notion de document administratif - Document à caractère personnel
(non) – Vie privée – Autorité communale compétente – Communication partielle
                        Commission d’accès aux documents administratifs
                                 Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                    Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                                           -2-
                                           RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                     Séance du 18 décembre 2017
                                                   Avis n°165
En cause :       Monsieur X
                 Partie demanderesse,
Contre :         La Ville de Liège, Place du Marché 2, à 4000 Liège,
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis du 23 novembre 2017 ;
Vu la demande initiale du 23 octobre 2017 et la demande de reconsidération du 23 novembre
2017, adressées à la partie adverse via la plate-forme internet www.transparencia.be ;
Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 27 novembre 2017 et la demande
d’information adressée à la partie adverse le même jour ;
Vu la réponse de la partie adverse par courrier électronique du 5 décembre 2017 ;
Objet et recevabilité de la demande
La partie demanderesse souhaite obtenir la communication, « pour chaque collaborateur ou expert
externe d’un cabinet (mayoral/scabinal) » de la Ville de Liège, de :
« sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle ; la modalité de son engagement […] ; la
profession et l’employeur précédents ; son volume d’emploi […] ; son titre et ses attributions et ou
compétences ; copie de sa fiche de rémunération annuelle brute ; les mandats dérivés éventuels pour
lesquels la commune/le collège l’a désigné ».
                               Commission d’accès aux documents administratifs
                                          Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                             Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                             support.cada@spw.wallonie.be

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La date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité d’engagement, le volume des
prestations, le titre, les attributions et les compétences, les fiches de rémunération annuelle brute et
les mandats dérivés éventuels des collaborateurs ou experts externes des cabinets mayoral et
scabinaux de la partie adverse sont des informations en sa possession. Il s’agit donc de documents
administratifs au sens de l’article L3211-3, 2° du CDLD. En revanche, les informations relatives à la
profession et l’employeur précédents des mêmes personnes ne sont pas nécessairement en
possession de la partie adverse. Dans cette mesure stricte, elles ne constituent pas des documents
administratifs et la demande n’est pas recevable.
Bien que la demande initiale et la demande de reconsidération aient été introduites via la plate-forme
www.transparencia.be, la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de
ces demandes. Par ce procédé, elle a valablement authentifié ces demandes1. La demande d’avis est
donc recevable.
Caractère personnel des documents demandés
La partie adverse justifie tout d’abord son refus de communication par l’absence d’intérêt personnel
du demandeur, dès lors que les documents demandés seraient des documents à caractère personnel.
L’ensemble des informations demandées ne constitue cependant pas des documents caractère
personnel. n e et, la no on de document caractère personnel est strictement dé nie par
l’article L3211-3, 3° du CDLD : il s’agit d’un document administra f comportant une apprécia on ou
un jugement de valeur rela f une personne p ysique nommément désignée ou aisément iden able,
ou la descrip on d’un comportement dont la divulga on peut manifestement causer un préjudice
cette personne ». Les date et modalités d’engagement dans un cabinet mayoral ou scabinal, la
rémunération, les attributions et les mandats qui y sont liés, ne constituent ni un jugement de valeur,
ni la description d’un comportement dont la divulga on pourrait être préjudiciable aux membres
concernés de ces cabinets. Il est utile de rappeler, à cet égard, que le document à caractère personnel
ne se confond pas avec un document contenant des informations relevant de la vie privée.
Le demandeur ne doit donc pas jus         er d’un intérêt pour obtenir la communication des informations
qu’il demande.
Informations relevant de la vie privée contenues dans les documents demandés
La partie adverse a justifié son refus de communication au demandeur au seul motif que « s’agissant
de données caractère personnel, la loi relative la protection de la vie privée m’en interdit la
transmission . La partie adverse s’appuie en outre, dans sa réponse adressée à la Commission, sur
une série d’avis rendus par la Commission de la protection de la vie privée.
Le décret wallon du 30 mars 1995 interdit en effet                         l’autorité communale de transmettre des
informations qui portent atteinte à la vie privée.
1
  Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017.
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

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La Commission rappelle tout d’abord que les données à caractère personnel, notamment au sens du
droit européen2, sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable, et
notamment les informations spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
La Commission rappelle néanmoins que les données déjà rendues publiques, ou que les données de
personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente celles des
autres personnes physiques.
  n l’espèce, la Commission estime que les informations relatives la profession et l’employeur
précédents des membres et des experts des cabinets mayoral et scabinaux, que les informations
relatives au volume des prestations individuelles, ainsi que la copie de la fiche de rémunération
annuelle brute, relèvent de la vie privée des personnes concernées. Pour ces informations, l’exception
invoquée par la partie adverse est justifiée.
  n revanc e, l’identité des membres et des experts externes des cabinets mayoral et scabinaux ne
relève pas de leur vie privée, dès lors qu’ils exercent une fonc on publique au service du bourgmestre
ou des échevins ou qu’ils exécutent un contrat de service conclu avec le bourgmestre ou un éc evin, et
dès lors que cette fonction ou ce contrat ne suffisent pas pour être considérés comme une
manifestation de l’opinion poli que des personnes concernées. Pour les mêmes motifs, leur date
d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la modalité de leur engagement, leur titre et leurs
attributions et compétences, ou enfin leurs mandats dérivés éventuels, ne relèvent pas non plus de la
vie privée des personnes concernées.
Communication partielle des documents demandés
La Commission rappelle que, selon l’article L3231-3, al. 2 du CDLD, « lorsque, en application de l'alinéa
précédent, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la
publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie
restante ».
L’existence d’informations relatives la vie privée parmi les documents demandés ne permet donc pas
   la partie adverse de refuser en bloc la communication de l’ensemble de ces documents. lle doit
communiquer toutes les informations qui ne relèvent pas de la vie privée des membres de cabinets
mayoral et scabinaux. En ce sens, en ce qui concerne la rémunération des membres de ces cabinets,
un montant global brut annuel doit être fourni à la place des fiches de rémunération annuelle brute ;
de même, en ce qui concerne le volume des prestations, un nombre global d’équivalents temps plein
doit être communiqué.
  our le surplus, il appar ent la partie adverse de véri er si l’une ou l’autre excep on légale (telles par
exemple la sécurité de la popula on, l’obliga on de secret instaurée par la loi ou le secret des
délibéra ons du collège communal) permet de justifier concrètement le refus de communication d’un
nom, d’une fonction, d’un mandat ou d’un contrat d’un membre ou expert de cabinet mayoral ou
scabinal.
2
  Voyez notamment l’article 4, 1° du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.,
L119 du 4 mai 2016.
                                Commission d’accès aux documents administratifs
                                           Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                              Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                              support.cada@spw.wallonie.be

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Compétence de l’auteur de la décision de refus de communication
Il appartient enfin la par e adverse de veiller ce que la décision prise la suite de la demande de
reconsidéra on soit adoptée par l’autorité administra ve compétente, conformément l’arrêt du
Conseil d’ tat n° 238.457 du 8 juin 2017. n l’absence de délégation expresse, précise et non
équivoque du collège communal, le directeur général ne peut être considéré comme l’autorité
compétente.
                                  La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés relatifs l’identité, la date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, la
modalité d’engagement, le titre et les attributions et compétences, ou enfin les mandats dérivés
éventuels des membres et experts externes des cabinets mayoral et scabinaux de la partie adverse
doivent être communiqués, ainsi que le montant global de la rémunération et le volume global
d’équivalents temps plein concerné.
Ainsi délibéré le 18 décembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Monsieur DE BROUX, vice-président et rapporteur, Madame DREZE, membre effectif, et
Monsieur VAN REYBROECK, membre suppléant.
                       La Secrétaire,                                        Le Vice-Président,
                    F. JOURETZ                                                     P.O. DE BROUX
                             Commission d’accès aux documents administratifs
                                        Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                           Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                           support.cada@spw.wallonie.be