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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°164 18 décembre 2017 Province - Demande anonyme - Procès-verbaux du conseil provincial - Titulaire du droit d’accès - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 décembre 2017 Avis n°164 En cause : Monsieur X Partie demanderesse, Contre : Province du Brabant wallon, Place du Brabant wallon, 1 à 1300 WAVRE Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 22 novembre 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 24 novembre 2017 ; Vu la réponse de la partie adverse en date du 8 décembre 2017 ; La demande initiale du 5 octobre 2017 porte sur la communication par courrier électronique des procès-verbaux des séances du Conseil provincial pour l’année 2017 (du 1er janvier 2017 jusqu’au 28 septembre 2017) ; Il ressort du courriel en réponse du 20 novembre 2017 de la partie adverse que le Collège provincial a décidé, en date du 9 novembre 2017, de ne pas donner suite à la demande de la partie demanderesse vu que ce dernier ne souhaitait pas s’identifier, ne permettant de ce fait pas au Collège provincial de vérifier s’il pouvait bénéficier de ce droit réservé aux administrés. Le Collège provincial a confirmé dans sa réponse du 8 décembre 2017 à la Commission que le refus d’accéder à la demande de la partie demanderesse repose sur l’absence de réponse de cette dernière quant à son identité et sur l’impossibilité de vérifier par conséquent qu’il fait partie des administrés qui sont seuls titulaires du droit d’accès aux documents administratifs. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La demande est recevable au regard des éléments figurant dans le dossier. Les documents sollicités, savoir les procès-verbaux du Conseil provincial, constituent des documents administratifs au sens de l’article L3211-3, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En ce qui concerne l’absence d’identification : La Commission a rappelé, dans son avis n° 158, que l’identité ne constitue pas un élément requis pour formuler une demande de communication de documents administratifs, quelle qu’en soit l’utilité. « … Dans l’hypothèse où la demande ne porte pas sur des documents à caractère personnel, le CDLD n’attache pas de conséquence à l’anonymat du demandeur. L’autorité administrative locale ne pourrait donc pas refuser la communication des documents demandés (…) ». En l’espèce, il n’apparaît pas que les documents sollicités sont des documents à caractère personnel, de sorte que l’anonymat du demandeur ne peut être invoqué par la partie adverse pour refuser la communication. En ce qui concerne la limitation d’accès aux seuls administrés de la Province : Ce motif de refus ne s’appuie sur aucune disposition légale. La Commission rappelle que le droit de consulter un document administratif peut être invoqué par toute personne au sens de l’article 32 de la Constitution. Dans son avis n° 159, la Commission a indiqué que « Le fait de ne pas être un habitant de la commune auprès de laquelle une personne formule une demande d’accès à l’information ne constitue pas une exception légale au droit d’accès aux documents administratifs consacré par l’article 32 de la Constitution ; les exceptions légales au droit d’accès aux documents administratifs en possession d’une commune sont limitativement énumérées à l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sans préjudice des autres exceptions établies par le loi, le décret pour des motifs relevant de l’exercice de l’autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région». Le même raisonnement est transposable à une demande formulée auprès d’une Province. Le motif invoqué par la partie adverse n’est donc pas justifié. Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités doivent être communiqués au demandeur, sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales. Ainsi délibéré le 18 décembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Monsieur DE BROUX, vice-président, Madame DREZE, membre effectif et rapporteur, et Monsieur VAN REYBROECK, membre suppléant. La Secrétaire, Le Vice-Président, F. JOURETZ P-O DE BROUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be