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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°163 18 décembre 2017 Zone de police pluricommunale – Incompétence de la CADA – Effet obligatoire de l’article 32 de la Constitution Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 décembre 2017 Avis n 163 En cause : Madame X, domiciliée … Partie demanderesse, Contre : La zone de police 5289 « Vesdre » (Verviers-Dison-Pepinster), Chaussée de Heusy, 219 à 4800 Verviers Partie adverse. * * * Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1er ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 13 novembre 2017 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 21 novembre 2017 ; Vu la réponse de la partie adverse par courrier électronique du 4 décembre 2017 ; Objet de la demande La demanderesse souhaite obtenir les « copies de toutes les offres d'emploi de 2017 que la Zone de Police Vesdre (5289) a adressées à la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion Direction de la mobilité et de la gestion du Personnel de la Police Fédérale pour publication sur le site www.jobpol.be ainsi que celles publiées en mobilité interne et externe ». Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- Recevabilité de la demande Bien que la demande initiale et la demande de reconsidération aient été introduites via la plate-forme www.transparencia.be, la partie demanderesse a transmis à la Commission les captures d’écrans de ces demandes. Par ce procédé, elle a valablement authentifié ces demandes1 et rendu sa demande d’avis recevable sur ce point. Toutefois, la partie adverse est une zone de police pluricommunale. Il en résulte que les articles 8, § 1er du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration et L3231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne sont pas applicables en l’espèce. A l’encontre d’une décision qui fait suite à une demande d’accès à un document administratif détenu par une zone de police pluricommunale, il n’existe pas de recours administratif organisé mais un recours au Conseil d’Etat est, quant à lui, directement recevable contre une telle décision2. Il est à noter par ailleurs que la CADA fédérale est seule compétente pour les documents détenus par la Direction Générale de l'Appui et de la Gestion - Direction de la mobilité et de la gestion du Personnel de la Police Fédérale. La Commission rend l’avis suivant : La demande d’avis est irrecevable. A titre surabondant, La Commission souhaite néanmoins insister, à l’instar de son homologue fédérale3, sur le fait que la partie demanderesse peut invoquer l’article 32 de la Constitution, qui produit des effets immédiats, et selon lequel « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 » ; La notion de document administratif visée par l’article 32 de la Constitution doit s’entendre comme « toute information en possession de l’autorité administrative » concernée, quel que soit son support et quel que soit son objet ; s’agissant d’un droit fondamental, cette notion doit être interprétée de la manière la plus large possible ; La Commission entend également souligner qu’une zone de police pluricommunale, telle la partie adverse, est incontestablement une autorité administrative, au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; Par conséquent, elle doit communiquer tout document administratif en sa possession, conformément à l’article 32 de la Constitution, et ne peut refuser cette communication que sur la base des motifs d’exception légale prévus notamment à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, lesquels s’appliquent en effet à la fois aux autorités administratives fédérales et non fédérales et, par conséquent, aussi aux zones de police pluricommunales, « dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs » ; Le fait que la partie demanderesse ne puisse pas bénéficier de la procédure administrative devant la 1 Voyez les avis n°135, 136 et 137 du 22 mai 2017. 2 Voyez l’avis n° 139 du 12 juin 2017. 3 Voyez notamment l’avis 2012-53 de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs du 13 août 2012 ; l’avis n° 51 de notre Commission du 3 décembre 2012. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- présente Commission, n’exclut pas qu’elle puisse directement faire un recours non seulement auprès du Conseil d’Etat, mais aussi auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire lorsqu’une zone de police pluricommunale refuse de donner accès aux documents administratifs demandés. Ainsi délibéré le 18 décembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Monsieur DE BROUX, vice-président, Madame DREZE, membre effectif, et Monsieur VAN REYBROECK, membre suppléant. La Secrétaire, Le Vice-Président, F. JOURETZ P-O DE BROUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be