Cadas > Cada wallonne > Publicité de l'administration
COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n° 158
6 novembre 2017
Commune – Consultation – Demande anonyme – Consignation dans un registre
– Demande manifestement abusive ou répétée – Voies de recours
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
-2-
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 6 novembre 2017
Avis n° 158
Consultation de la Commune de Nivelles
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §3 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la consultation datée du 23 octobre 2017 ;
La présente demande fait suite à l’avis n° 153 rendu précédemment par la Commission. Il s’agissait
d’une demande formulée de manière anonyme, adressée à la ville de Nivelles, portant sur l’obtention
d’une copie du procès-verbal de la séance du conseil communal du 26 juin 2017 et d’une copie du
budget 2017 et du compte 2016 ;
Par une délibération du 25 septembre 2017, le collège communal de Nivelles a décidé de faire droit à
la demande de l’intéressé, en manière telle que la Commission, dans son avis n° 153, a considéré que
cette demande avait perdu son objet ;
Par une délibération du Collège communal de la demanderesse du 17 octobre 2017, les questions
suivantes ont été posées à la Commission :
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
-3-
La Commission rend l’avis suivant :
- En ce qui concerne l’obligation de consignation, l’article L3231-2, alinéa 3 du CDLD prévoit que « les
autorités administratives provinciales et communales consignent les demandes écrites dans un
registre, classées par date de réception ».
Il ne ressort ni du CDLD, ni de ses travaux préparatoires que la consignation doit reprendre l’identité
de la personne intéressée. En l’absence de l’identité du demandeur, l’autorité indique les
informations dont elle dispose, une adresse e-mail pourrait suffire dans ce cadre.
- En ce qui concerne la possibilité de demander au Gouvernement de modifier le texte du CDLD, afin
de supprimer la nécessité de cette consignation, la Commission considère que cette obligation est
opportune à de nombreux égards (statistiques, identification de demandes répétées dans le chef
d’un même demandeur, …).
- Ensuite, en ce qui concerne l’anonymat d’une personne qui sollicite la publicité de documents
administratifs, il faut d’abord rappeler que l’article L3231-1, alinéa 2 du CDLD prévoit que « pour les
documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt ». Dès lors, si la demande
porte sur des documents à caractère personnel, il est nécessaire de pouvoir identifier le demandeur
avec certitude1.
Dans l’hypothèse où la demande ne porte pas sur des documents à caractère personnel, le CDLD
n’attache pas de conséquences à l’anonymat du demandeur. L’autorité administrative locale ne
pourrait donc pas refuser la communication des documents demandés ;
A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « le droit de consulter chaque document administratif et
de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à
l'article 134 de la Constitution, est un droit fondamental garanti par l'article 32 de la Constitution.
Tout administré a un intérêt actuel à exercer ce droit, quel que soit l'usage qu'il compte faire
ultérieurement des documents dont il a pris connaissance »2. Dès lors, l’identité n’est pas un élément
requis pour formuler une demande de communication de documents administratifs, quelle qu’en
soit l’utilité.
Toutefois, l’article L3231-3, alinéa 1er, 3° prévoit que la communication peut être refusée, si la
demande est « manifestement abusive ou répétée ». Par conséquent, l’autorité administrative doit
statuer au cas par cas pour évaluer le caractère manifestement abusif. Dans ce cadre, une demande
anonyme répétée pourrait fonder cette exception.
- Enfin, les voies de recours peuvent être communiquées par retour de courriel, l’autorité ne disposant
pas d’autre manière d’atteindre l’intéressé. Les formalités sont organisées dans l’intérêt de
l’administré qui, dans le cas d’espèce, a fait le choix de ce mode de communication.
1
Avis 159-17 de la CADA de la Région de Bruxelles-Capitale.
2
C.E., 18 juin 1997, n° 66860, Matagne.
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
-4-
Ainsi délibéré le 6 novembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Madame MICHIELS, Présidente, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, et
CHOME, membre suppléant et rapporteur.
La Secrétaire, La Présidente,
F. JOURETZ V. MICHIELS
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be