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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°155 23 octobre 2017 SPW - Pouvoirs locaux – Commune - CPAS - Décisions de tutelle - Demande manifestement trop vague (non) - Demande manifestement abusive - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 23 octobre 2017 Avis n°155 En cause : Monsieur X, domicilié … Partie demanderesse, Contre : SPW, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 25 septembre 2017 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 25 septembre 2017 ; Vu l’absence de réponse de la partie adverse ; La demande initiale du 7 avril 2017 porte sur la communication : - des mesures de tutelles « négatives » (suspension, annulation, non approbation, …) ayant été exercées sur des décisions de la Ville de Charleroi et de son CPAS durant les années 2015,2016 et 2017 ; - les courriers de la tutelle adressés à la Ville de Charleroi et à son CPAS relatifs aux budgets, modifications et comptes des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be Il ressort de l’instruction du dossier que la partie adverse estime que les dispositions relatives à la publicité des actes administratifs permettent de solliciter la communication « d’un ou de plusieurs dossiers déterminés », mais pas de réclamer toutes les décisions administratives relatives à une commune ou un CPAS. Elle évoque à l’appui de sa position l’article 6, §3, 4° du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration qui prévoit qu’une demande peut être rejetée dans la mesure où elle est formulée de façon manifestement trop vague. Elle invite la partie demanderesse à repréciser sa demande en identifiant les documents qu’elle souhaite consulter. A défaut de réponse de la partie adverse à la demande d’observations émise par la Commission, cette dernière ignore si celle-ci est en possession de l’ensemble des documents sollicités, mais peut raisonnablement le supposer étant donné la mission de tutelle dont est chargé le service concerné ; En ce qui concerne le refus d’une demande sur base de sa formulation manifestement trop vague, la Commission précise que les termes de la demande doivent permettre d’identifier sans équivoque l’objet de la communication. Ne peut être considérée comme manifestement trop vague une demande qui permet d’identifier sans équivoque l’objet de celle-ci (voy. l’avis n°127 du 18 avril 2017 de la CADA Wallonne). Elle relève qu’en l’espèce, les documents demandés sont précisés et caractérisés formellement et temporellement par la partie demanderesse, même si leur nombre n’est pas déterminé. En ce sens, il ne peut être soutenu que la demande est formulée de façon manifestement trop vague. Par ailleurs, la Commission relève qu’une demande peut également être écartée sur base de l’article 6, §3, 3° du décret précité et de l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s’il apparaît qu’elle est manifestement abusive. Sont manifestement abusives les demandes qui portent sur « d’innombrables documents qui nécessitent des recherches considérables et peuvent avoir pour effet de perturber le service » ou qui auraient pour but d’entraver la bonne marche de l’administration. « A cet égard, le fait qu’un agent doive passer plusieurs heures à relire de nombreux documents afin de supprimer toutes les informations à caractère personnel ne suffit pas. Pour être abusif, il faut que ce travail mette en péril le bon fonctionnement de l’autorité administrative régionale, et il faut l’établir de manière concrète, en indiquant notamment le nombre de pages à traiter et le temps nécessaire pour ce faire » (voy. notamment l’avis n° 122 du 6 mars 2017 de la CADA wallonne). Aux yeux de la Commission, il apparaît que la demande ne pourrait être qualifiée d’abusive que pour son deuxième objet, à savoir « les courriers de la tutelle adressés à la Ville de Charleroi et à son CPAS relatifs aux budgets, modifications et comptes des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 » ; Pour le surplus, il appartient à la partie adverse de veiller à ce que la décision prise à la suite de la demande de reconsidération soit adoptée par l’autorité administrative compétente. A cet égard, la Commission attire l’attention sur l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.457 du 8 juin 2017, motivé comme suit : Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be «selon le décret du 30 mars 2015 relatif à la publicité de l’administration, c’est «l’autorité administrative régionale» qui est compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication d’un document administratif; qu’un directeur n’est, en principe, pas une autorité administrative au sens de l’article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; que selon l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, dans les compétences qui leur sont attribuées, les ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires; que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être précise et résulter sans équivoque du texte qui l’attribue; qu’en l’espèce, la partie adverse n’établit pas l’existence d’une telle délégation; que l’acte attaqué a été adopté par un auteur incompétent » ; La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités doivent être communiqués à la partie demanderesse, sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales. Ainsi délibéré le 23 octobre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effectif, et DREZE, membre effectif et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be