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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n°148
18 septembre 2017
Commune – Communication tardive de documents de travail au conseil
communal – Saisine de la Commission - Demande d’avis irrecevable
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 18 septembre 2017
Avis n°148
Demande d’avis de Monsieur X, …
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3231-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 14 août 2017 ;
Vu l’accusé de réception adressé à la partie demanderesse le 21 août 2017 ;
Considérant que la demande porte sur la communication, au conseil communal, du rapport contenant
les recommandations du Centre régional d’aide aux communes (CRAC) quant à la diversification des
ressources financières de la commune d’Ittre et qu’elle se conclut comme suit :
« Votre Commission peut-elle me donner son avis sur cette occultation pendant 7 mois d’une pièce
techniquement complexe et politiquement sensible mais essentielle à l’examen d’une modification
budgétaire majeure pour l’équilibre futur des finances communales ittroises. Ce qui constitue une
entrave manifeste au travail sérieux d’un conseiller communal. »
Considérant que la demande d’avis ne fait pas mention de la demande de reconsidération qu’en vertu
de l’article L3231-5, § 1er, alinéa 1er du CDLD, la partie demanderesse est tenue d’adresser à l’autorité
administrative communale concernée « au même moment » que la demande d’avis ;
Considérant qu’il ressort du courrier du demandeur qu’une telle demande de reconsidération aurait
été sans objet puisque le document sollicité lui a été adressé le 3 août 2017, soit antérieurement à sa
saisine de la Commission ;
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Considérant par ailleurs qu’en vertu de l’article L3231-5, § 2, la Commission peut être consultée par
une autorité administrative provinciale ou communale, mais non par un citoyen ou une personne
morale de droit privé ; qu’en l’espèce, la CADA a été saisie par un conseiller communal à titre
personnel ;
Considérant, pour le surplus, qu’il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’application
correcte, par une commune, des règles de fonctionnement du conseil communal ;
La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
Ainsi délibéré le 18 septembre 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectifs.
La Secrétaire, La Présidente,
F. JOURETZ V. MICHIELS
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