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2017-132

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
             AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                     AVIS n° 132
                                      2 mai 2017
  Organisme d’intérêt public (AWEX) – Documents en lien avec une mission –
Evaluation professionnelle – Procès-verbaux de réunions – Demande abusive –
 Documents à caractère personnel – Vie privée – Communication (partielle ou
                                            totale)
                       Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                                   Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
                                   support.cada@spw.wallonie.be

                                            RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                          Séance du 2 mai 2017
                                                   Avis n° 132
En cause :       Monsieur X, …
                 Partie demanderesse,
Contre :         Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX), Place
                 Sainctelette, 2 à 1080 BRUXELLES
                 Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 29 mars 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 3 avril 2017 ;
Vu la réponse de la partie adverse communiquée le 21 avril 2017 ;
Considérant que les demandes initiales du 22 septembre 2016 et 16 janvier 2017 portent sur la
communication de :
    1. tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX concernant une plainte contre la partie
         demanderesse ;
    2. tous les documents administratifs émanant de Madame Y (agent du FIT) ou de Monsieur Z
         (agent du BIE) ou relatifs à leur évaluation professionnelle dont dispose l’AWEX ;
    3. tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX émanant de Madame W ou qui
         correspondent à la qualification « Evaluation professionnelle de Madame W » ;
                                 Commission d’accès aux documents administratifs
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     4. tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX de la main de Madame W, et qui sont
          liés à la préparation, l’exécution et le rapportage/l’évaluation de la mission tri-régionale
          Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015 (REK 2015) ;
     5. tous les rapports des réunions tri-régionales, au niveau des Directions des AWEX, BIE et FIT,
          dont dispose l’AWEX ;
Considérant que la demande s’inscrit dans le contexte du licenciement de l’intéressé par son
employeur, le BIE (Bruxelles Invest & Export, organisme partenaire de la partie adverse) en date du
19 juillet 2016 ;
Considérant que la partie demanderesse a également adressé au FIT (Flanders Invest & Trade, autre
organisme partenaire de la partie adverse) des demandes d’accès à différents documents, en date des
20 décembre 2016 et 13 janvier 2017 ; que ces demandes ont été rejetées par l’instance de recours
compétente en Flandre au regard de l’article 14, 4°, du décret flamand du 26 mars 2004 relatif à la
publicité de l’administration1 ;
Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 21 avril 2017 de la partie adverse que :
-     celle-ci a rejeté les demandes formulées par la partie demanderesse à deux reprises dans ses
      courriers de réponse, soit le 27 octobre 2016 et le 15 février 2017, considérant que ces demandes
      sont manifestement abusives et s’apparentent à de véritables « fishing expeditions » ;
-     elle invoque à l’appui de ce refus de manière précise et circonstanciée une série d’exceptions au
      décret du 30 mars 1995 ;
-     elle a également expliqué l’impossibilité d’une communication partielle des documents
      demandés ;
En ce qui concerne les documents relatifs à une « plainte » formulée à l’encontre de la partie
demanderesse
Considérant que la Commission constate que la partie demanderesse est déjà en possession de
plusieurs documents comportant des critiques en lien avec la mission tri-régionale Rwanda-Ethiopie-
Kenya 2015 (REK 2015), notamment le point du procès-verbal du 27 janvier 2016 qui la concerne
personnellement ; que sa demande est, sur ce point, manifestement abusive puisqu’elle porte sur des
documents dont elle dispose déjà ;
Considérant qu’une « plainte » suppose un acte par lequel une personne prévient l’autorité
compétente d’un acte répréhensible, fautif, incompatible avec une règle de droit ou de vie en société
ou un précepte moral, ou présumé tel ; que, s’il existe des documents de cette nature, adressés à
l’autorité et comportant des critiques en lien avec la mission REK 2015, ils doivent, pour autant qu’ils
ne contiennent pas un avis ou une opinion communiquée à titre confidentiel à l’autorité, être
communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales ; qu’il
appartiendra, le cas échéant, à la partie adverse de mettre en balance l’intérêt de la publicité avec,
1
  Décision du 17 mars 2017, OVB/2017-43.
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notamment, la protection des libertés et des droits fondamentaux2 (article 6, § 1er, 2°, du décret du 30
mars 1995) ;
En ce qui concerne les documents dont dispose l’AWEX, émanant de Madame Y ou de Monsieur Z
Considérant, en ce qui concerne la production de tous les documents dont dispose l’AWEX, émanant
de Monsieur Z et de Madame Y, agents d’organismes partenaires de la partie adverse, que cette
demande, outre qu’elle ne contient notamment aucun critère de temporalité, ni de thème abordé
dans ces documents, concerne des centaines de documents dont rien que l’identification
représenterait une charge de travail démesurée ; que, par conséquent, la demande est, sur ce point,
manifestement abusive ;
En ce qui concerne les documents relatifs à l’évaluation professionnelle de Madame Y ou de Monsieur Z
Considérant, en ce qui concerne les documents relatifs à l’évaluation professionnelle des agents
précités, que la partie défenderesse ne dispose pas des évaluations de personnes dont elle n’est pas
l’employeur ;
En ce qui concerne les documents dont dispose l’AWEX émanant de Madame W
Considérant, en ce qui concerne la production de tous les documents dont dispose l’AWEX, émanant
de Madame W, agent de la partie adverse, que cette demande, outre qu’elle ne contient notamment
aucun critère de temporalité, ni de thème abordé dans ces documents, concerne des centaines de
documents dont rien que l’identification représenterait une charge de travail démesurée ; que, par
conséquent, la demande est, sur ce point, manifestement abusive ;
En ce qui concerne les documents relatifs à l’évaluation professionnelle de Madame W
Considérant, en ce qui concerne « tous les documents administratifs dont dispose l’AWEX et qui
correspondent à la qualification ‘Evaluation professionnelle’ de Madame W », que cette demande
porte sur des documents à caractère personnel au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 30
mars 1995 ; que, dès lors, le demandeur doit justifier d’un intérêt, ce qui n’est pas démontré en
l’espèce ; que, pour le surplus, une évaluation est une information personnelle dont un individu peut
légitimement attendre qu’elle ne soit pas publiée sans son consentement ; qu’il s’agit dès lors d’un
document pour lequel la protection de la vie privée peut être invoquée pour faire obstacle à la
communication (article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995) ;
En ce qui concerne les documents de la main de Madame W relatifs à la préparation, l’exécution et le
rapportage/l’évaluation de la mission tri-régionale Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015
Considérant que, pour les documents pour lesquels la partie demanderesse était en copie, dès lors
qu’elle était associée à la mission, la demande est, sur ce point, manifestement abusive puisqu’elle
porte sur des documents dont elle dispose déjà ;
Considérant qu’en ce qui concerne d’autres documents, ils sont en principe communicables sous
réserve de l’applicabilité des exceptions légales visées à l’article 6 du décret du 30 mars 1995,
notamment la protection d’un intérêt économique ou financier de la Région (article 6, § 1er, 6°, du
décret du 30 mars 1995) ou la protection de la vie privée (article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars
2
  Comp. décision du 17 mars 2017 précitée.
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1995) ou, encore, le caractère inachevé ou incomplet de documents (préparatoires ou non) dont la
divulgation peut être source de méprise (article 6, § 3, 1°, du décret du 30 mars 1995) ;
En ce qui concerne la demande de communication des rapports de rencontres entre agences de
commerce extérieur :
Considérant que la Commission constate que le point du procès-verbal du 27 janvier 2016 concernant
personnellement la partie demanderesse lui a été communiqué (voir le point 2 de l’inventaire des
pièces annexées à la demande d’avis reçue par la Commission), de sorte que la demande est, sur ce
point, manifestement abusive puisqu’elle porte sur des documents dont elle dispose déjà ;
Considérant, en ce qui concerne les autres points de ce procès-verbal ainsi que les autres
rapports/procès-verbaux, il appartient à la partie adverse d’analyser in concreto les exceptions
pouvant, le cas échéant, être invoquées pour refuser leur communication totale ou partielle,
notamment la protection des relations internationales de la Région (article 6, § 1er, 5°, du décret du 30
mars 1995), la protection d’un intérêt économique ou financier de la Région, etc. ; que si les points
relevant d’une de ces exceptions sont certes nombreux et imbriqués dans le texte de ces procès-
verbaux, le nombre déterminé de ceux-ci permet a priori à la partie adverse d’identifier les passages
(mots, phrases ou paragraphes) à soustraire sans que ce travail ne porte atteinte de manière
disproportionnée à l’intérêt du service, et ce au regard du droit fondamental d’accès aux documents
administratifs consacré par l’article 32 de la Constitution3 ;
                                  La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités, dont l’AWEX dispose et dont la partie demanderesse ne dispose pas déjà, à
savoir :
       - les documents relatifs à une « plainte » formulée à l’encontre de la partie demanderesse,
         comportant des critiques adressées à l’autorité en lien avec la mission tri-régionale Rwanda-
         Ethiopie-Kenya 2015 (REK 2015) et pour autant qu’ils ne contiennent pas un avis ou une
         opinion communiquée à titre confidentiel à l’autorité,
       - les documents de la main de Madame W relatifs à la préparation, l’exécution et le
         rapportage/l’évaluation de la mission tri-régionale Rwanda-Ethiopie-Kenya 2015,
3
  Comp. avis n° 99 du 15 décembre 2015.
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       - les points des procès-verbaux des rencontres entre agences de commerce extérieur,
doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions
légales, déterminée au terme d’une analyse concrète, permettant, le cas échéant, de soustraire à la
communication certains documents ou d’occulter certaines informations.
Ainsi délibéré le 2 mai 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, GRAVAR, membre effective, et DREZE, membre effective
et rapporteur.
                   La Secrétaire,                                               La Présidente suppléante,
                    F. JOURETZ                                                             G. ROSOUX
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