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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°130 18 avril 2017 Province – Comptabilité publique - Frais et honoraires d’avocats – Confidentialité – Secret professionnel – Document nouveau - Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 avril 2017 Avis n°130 En cause : Monsieur X, … Partie demanderesse, Contre : La Province du Hainaut, rue Verte, 13 à 7000 Mons Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis du 17 mars 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le 17 mars 2017 ; Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 17 mars 2017 et la demande d’information adressée à la partie adverse le même jour ; Vu la réponse de la partie adverse par courrier du 29 mars 2017 ; Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la communication de « la comptabilité provinciale des années 2013, 2014 et 2015, en particulier les détails des comptes honoraires et frais d’avocats et conseillers juridiques » ; Considérant que la demande porte sur le détail des frais et honoraires d’avocat honorés par la partie adverse sur 3 années comptables, 2013, 2014 et 2015 ; Considérant qu’ un état détaillé de ces frais en lien avec les actes ou prestations effectués serait susceptible de révéler, d’une part, la méthode de calcul de ces honoraires, ce qui relève de la liberté de l’avocat quant à la fixation de ses honoraires – sous réserve de la « juste modération » visée à l’article 446ter du Code judiciaire – et, d’autre part, un aspect inhérent à la relation de confiance entre un avocat et son client, ce qui porterait dès lors manifestement atteinte au secret professionnel de l’avocat, qui constitue un « élément fondamental des droits de la défense » (C. Const., n° 10/2008 du Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- 23 janvier 2008, B.7.1) ; que, conformément à l’article 6, § 2, 2°, et § 1er, 2°, du décret wallon du 30 mars 1995, auquel renvoie l’article L3231-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le secret professionnel de l’avocat, de même que les libertés ou droits fondamentaux de tiers, peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de la publicité des documents administratifs ; Considérant que la partie adverse a, par un courrier du 29 mars 2017, transmis des documents qui reprennent tous les honoraires et frais de personnel extérieur, sans que les montants versés spécifiquement aux avocats soient distingués ; qu’il est impossible pour le demandeur de faire la distinction lui-même ; Considérant que la partie adverse peut valablement se retrancher derrière la confidentialité ou le secret professionnel pour ne pas transmettre le détail de ces honoraires au demandeur ; Considérant toutefois que, si le demandeur entend par le « détail » de ces frais et honoraires, la communication d’un montant global, il pourrait, dans ce cas, lui être communiqué le montant total et non détaillé (un seul chiffre ou trois chiffres correspondant à chaque année) des frais d’avocat déboursés par la Province durant les années en question ; qu’il s’agit en outre d’un élément comptable qui relève des finances de la partie adverse, lesquelles sont publiques ; Considérant que, dans sa réponse du 29 mars 2017, la Province fait valoir qu’elle ne peut pas « distinguer directement les consultations juridiques d’autres prestations » ; Considérant que les informations nécessitant un travail de consolidation, d’analyse ou d’interprétation de données constituent des documents nouveaux et ne rentrent pas dans la définition de document administratif au sens du décret du 30 mars 1995, laquelle suppose que le document soit existant ; La Commission rend l’avis suivant : La partie adverse doit communiquer les montants globaux des frais d’avocat déboursés par la Province en 2013, 2014 et 2015 si l’extraction de ces données ne nécessite pas un travail de consolidation, d’analyse ou d’interprétation des données comptables existantes. Ainsi délibéré le 18 avril 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, DREZE et GRAVAR, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, VAN REYBROECK, membre suppléant, et CHOME, membre suppléant et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be