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2017-128

Transposition

              COMMISSION D’ACCÈS
      AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
      Section Publicité de l’administration
                         AVIS n°128
                        18 avril 2017
Commune – Concession de service public - Parkings – Communication

                                       RÉGION WALLONNE
                  COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                    Séance du 18 avril 2017
                                            Avis n°128
En cause :      Monsieur X,     domicilié …
                        Partie demanderesse,
Contre :        La commune de Frameries, Rue Archimède, 1 à 7080 FRAMERIES
                        Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le
fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu l’avis de la CADA n° 119, connexe à la présente affaire ;
Vu le courriel adressé par la Secrétaire de la CADA au demandeur, lui signalant que la saisine
de la CADA en date du 7 mars 2017 était prématurée, dans la mesure où sa demande initiale
date du 13 février 2017 et que la commune dispose d’un délai de 30 jours ( susceptible
d’être prorogé de 15 jours) pour répondre à sa demande ou la rejeter.
Vu la nouvelle demande d’avis datée du 14 mars 2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le 14 mars 2017 à la partie adverse, le Service
des Travaux administratif ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse en date
du 17 mars 2017 ;
Vu le courriel de réponse de la commune de Frameries, adressé à la CADA le 30 mars 2017,
auquel sont joints certains des documents sollicités par le demandeur ;

Vu le courriel adressé par la Secrétaire de la CADA à la partie adverse le 31 mars 2017, lui
signalant que les documents transmis sont incomplets ou ne correspondent pas à la
demande initiale ;
Vu le courriel du 7 avril 2017 adressé par la partie adverse à la CADA lui communiquant les
documents manquants correspondant à la demande du requérant ;
Considérant que la demande initiale du 13 février 2017 de la partie demanderesse porte sur
la communication de trois documents distincts, faisant partie intégrante de la convention
organisant la gestion des parkings en zone bleue entre la commune de Frameries et la
société Vinci Park, approuvée lors de la délibération du 23 juin 2014, laquelle a fait l’objet
d’un avis favorable rendu par la CADA le 6 février 2017 (avis n° 119) et qui a été transmise au
demandeur le 9 février 2017.
Les trois documents demandés sont les suivants :
    -   le PV de la présentation de l’offre du concessionnaire devant le collège communal le
        22 mai 2014 ;
    -   le courrier du 8 septembre 2014 émanant de l’autorité concédante suite à une
        interpellation de la tutelle ;
    -   la réponse du 10 septembre 2014 du concessionnaire à ce courrier ;
Considérant que ces trois documents font partie intégrante du contrat de concession de
service public, objet de la demande dans l’affaire n° 119 ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que seul le premier document susvisé
aurait été transmis au demandeur ;
Considérant que, dans son avis n° 119, la CADA s’est déjà prononcée dans le sens d’une
communication des documents sollicités, sous réserve de l’applicabilité d’exceptions légales
au principe de la publicité de l’administration ;
Considérant que dans l’hypothèse où les deux courriers des 8 et 10 septembre 2014 susvisés
n’auraient pas encore été transmis au demandeur, la partie adverse ne semblant pas
s’opposer à pareille communication, ils doivent être communiqués sous réserve de
l’applicabilité d’une exception légale ;
Considérant que la Commission n’aperçoit pas quelle exception à la publicité pourrait être
invoquée en l’espèce ; que si la partie adverse devait envisager l’application d’une exception
à la communication des documents sollicités, elle devrait tenir compte de ce que toute limite
à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la
portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ;

                               La Commission rend l’avis suivant :
Les documents demandés doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve
de l’applicabilité des exceptions légales.
Ainsi délibéré le 18 avril 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs
composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres
effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, CHOMÉ et VAN
REYBROECK, membres suppléants.
                    La Secrétaire,                            La Présidente,
                     F. JOURETZ                                V. MICHIELS