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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n°128 18 avril 2017 Commune – Concession de service public - Parkings – Communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 18 avril 2017 Avis n°128 En cause : Monsieur X, domicilié … Partie demanderesse, Contre : La commune de Frameries, Rue Archimède, 1 à 7080 FRAMERIES Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu l’avis de la CADA n° 119, connexe à la présente affaire ; Vu le courriel adressé par la Secrétaire de la CADA au demandeur, lui signalant que la saisine de la CADA en date du 7 mars 2017 était prématurée, dans la mesure où sa demande initiale date du 13 février 2017 et que la commune dispose d’un délai de 30 jours ( susceptible d’être prorogé de 15 jours) pour répondre à sa demande ou la rejeter. Vu la nouvelle demande d’avis datée du 14 mars 2017 ; Vu la demande de reconsidération adressée le 14 mars 2017 à la partie adverse, le Service des Travaux administratif ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse en date du 17 mars 2017 ; Vu le courriel de réponse de la commune de Frameries, adressé à la CADA le 30 mars 2017, auquel sont joints certains des documents sollicités par le demandeur ; Vu le courriel adressé par la Secrétaire de la CADA à la partie adverse le 31 mars 2017, lui signalant que les documents transmis sont incomplets ou ne correspondent pas à la demande initiale ; Vu le courriel du 7 avril 2017 adressé par la partie adverse à la CADA lui communiquant les documents manquants correspondant à la demande du requérant ; Considérant que la demande initiale du 13 février 2017 de la partie demanderesse porte sur la communication de trois documents distincts, faisant partie intégrante de la convention organisant la gestion des parkings en zone bleue entre la commune de Frameries et la société Vinci Park, approuvée lors de la délibération du 23 juin 2014, laquelle a fait l’objet d’un avis favorable rendu par la CADA le 6 février 2017 (avis n° 119) et qui a été transmise au demandeur le 9 février 2017. Les trois documents demandés sont les suivants : - le PV de la présentation de l’offre du concessionnaire devant le collège communal le 22 mai 2014 ; - le courrier du 8 septembre 2014 émanant de l’autorité concédante suite à une interpellation de la tutelle ; - la réponse du 10 septembre 2014 du concessionnaire à ce courrier ; Considérant que ces trois documents font partie intégrante du contrat de concession de service public, objet de la demande dans l’affaire n° 119 ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que seul le premier document susvisé aurait été transmis au demandeur ; Considérant que, dans son avis n° 119, la CADA s’est déjà prononcée dans le sens d’une communication des documents sollicités, sous réserve de l’applicabilité d’exceptions légales au principe de la publicité de l’administration ; Considérant que dans l’hypothèse où les deux courriers des 8 et 10 septembre 2014 susvisés n’auraient pas encore été transmis au demandeur, la partie adverse ne semblant pas s’opposer à pareille communication, ils doivent être communiqués sous réserve de l’applicabilité d’une exception légale ; Considérant que la Commission n’aperçoit pas quelle exception à la publicité pourrait être invoquée en l’espèce ; que si la partie adverse devait envisager l’application d’une exception à la communication des documents sollicités, elle devrait tenir compte de ce que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ; La Commission rend l’avis suivant : Les documents demandés doivent être communiqués à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales. Ainsi délibéré le 18 avril 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, CHOMÉ et VAN REYBROECK, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS