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2017-126

Transposition

                      COMMISSION D’ACCÈS
            AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
             Section Publicité de l’administration
                                      AVIS n° 126
                                    27 mars 2017
   SPW – DGO3 – Fonction publique – Fonctions qualifiées – Motivation
individuelle – Référentiel de fonctions – Documents à caractère personnel –
                Documents inexistants – Demande sans objet
                      Commission d’accès aux documents administratifs
                                Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
                         Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
                                    support.cada@spw.wallonie.be

                                                              -2-
                                              RÉGION WALLONNE
                     COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                         Séance du 27 mars 2017
                                                      Avis n° 126
En cause :       Madame X, domiciliée …,
                                  Partie demanderesse,
Contre :         SPW – Secrétariat général, Place Joséphine-Charlotte, 2 à 5100 Jambes,
                                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, les articles 4, § 1er, et 8, §§ 1er et
2;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 2 mars 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie
adverse le même jour ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du
6 mars 2017, et son courrier de réponse du 21 mars 2017 ;
Vu les observations additionnelles de la partie demanderesse, reçues par courriel du 15 mars 2016 ;
Considérant que la partie demanderesse, statutaire, travaille au sein du SPW depuis le 16 mai 2014 ;
qu’elle est affectée à l’emploi de niveau A C05952 de métier 30 à la Direction Générale Opérationnelle
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGO3), Département de l’Etude du
Milieu Naturel et Agricole, Direction de l’état environnemental ;
Considérant que, suite à la réforme de la carrière des agents de niveau A et B opérée par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 15 mai 2014, à la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015
approuvant le référentiel des fonctions de niveau A et à la décision du 21 juillet 2016 établissant des
propositions pour résoudre les difficultés d’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du
18 décembre 2015, l’emploi de la partie demanderesse n’a pas été rattaché à une fonction qualifiée ;
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                                     Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33
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Considérant que la partie demanderesse, estimant que cette décision est entachée d’erreur manifeste
d’appréciation, a, par plusieurs courriers, sollicité l’obtention d’une copie du document motivant
l’appréciation de sa situation au regard des critères de qualification ainsi que du document précisant la
fonction du référentiel qui lui est attribuée, ces documents ne figurant pas dans son dossier
administratif, dont une copie lui a été communiquée, à sa demande, le 29 septembre 2016 ;
Considérant que, par un courrier du 17 février 2017, la Secrétaire générale a informé la partie
demanderesse qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande étant donné que « le
Secrétariat général ne dispose pas de tels documents » ; qu’elle a précisé que des descriptions de
fonctions ont été adoptées, dont certaines ont été qualifiées, avant que le Gouvernement wallon
valide le référentiel de fonctions qui a permis au Directeur général d’établir l’organigramme du SPW ;
Considérant que l’objet de la demande porte sur l’obtention d’une copie du document où figure
l’appréciation de la situation de la partie demanderesse au regard des critères de qualification ainsi
que la copie du document précisant la fonction du référentiel qui a été attribuée à la partie
demanderesse ; que de tels documents sont des documents à caractère personnel, pour lesquels la
partie demanderesse justifie de l’intérêt requis ;
Considérant que, par un courriel du 15 mars 2016, la partie demanderesse a indiqué qu’elle craignait
que les documents demandés n’existent pas, au regard de plusieurs arrêts récents du Conseil d’Etat
constatant l’absence de motivation du refus de rattacher un emploi à une fonction qualifiée ; que la
partie demanderesse a également précisé avoir reçu de la partie adverse un courrier du 9 mars 2016
lui répondant que, dès lors que sa fonction n’avait pas été qualifiée, aucune fonction du référentiel ne
lui avait été attribuée ;
Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 21 mars 2017 de la partie adverse que les
documents sollicités n’existent pas :
-      en ce qui concerne la non-qualification de l’emploi de la partie demanderesse, il a été répondu :
       « Le Secrétariat général ne dispose d’aucun document expliquant les motifs pour lesquels
       l’emploi de la requérante n’est pas qualifié en fonction des critères visés par l’article 113, § 3, du
       Code » ;
-      en ce qui concerne la fonction du référentiel, il a été répondu : « Seuls les emplois qualifiés se
       sont vus reliés à une fiche du référentiel de fonction. L’emploi de la requérante n’ayant pas été
       qualifié, aucune fiche du référentiel n’a été attribuée à l’emploi qu’elle occupe comme le
       démontre ‘l’impression écran’ du dossier électronique de Madame […], où il apparaît que si
       l’intéressée dispose d’un métier, la fonction de cette dernière reste ‘à déterminer’ » ;
Considérant que la demande portant sur des documents inexistants doit être considérée comme sans
objet ;
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Considérant que, dans plusieurs arrêts du 28 février 2017, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vue de
mettre en oeuvre l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique, qui précise les caractéristiques
que doivent remplir les fonctions d’attaché qualifié ou de gradué qualifié, un référentiel de fonctions a
été établi, comprenant 74 fonctions, dont 25 fonctions qualifiées ; que le Conseil d’Etat a considéré
que l’organigramme global du SPW « ne peut être considéré comme un acte réglementaire, mais
comme une somme d’actes individuels sur la base desquels le grade d’attaché qualifié est attribué à
certains agents du niveau A et dénié à d’autres. […] Cette décision [explicite de la partie adverse de ne
pas lui attribuer le grade d’attaché qualifié], comme tout acte individuel, devait faire l’objet d’une
motivation formelle conformément au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 […]. Il ressort des documents
déposés par la partie adverse que cette analyse a effectivement été effectuée au niveau de chaque
direction en utilisant les critères de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne.
Cependant, en l’espèce, aucun document ne détaille l’analyse effectuée et les raisons qui ont abouti à
dénier le grade d’attaché qualifié à la partie requérante. Seul le mémoire en réponse en fait état.
Toutefois, les développements de celui-ci ne peuvent pallier les carences affectant un acte attaqué »
(C.E., n° 237.510 du 28 février 2017, Willot c. Région wallonne ; voy. aussi C.E., n° 237.508 du 28 février
2017, Stéphenne c. Région Wallonne ; C.E., n° 237.509 du 28 février 2017, Pevenage c. Région
wallonne ; C.E., n° 237.511 du 28 février 2017, Dereydt c. Région wallonne) ; qu’après avoir analysé les
raisons avancées dans le mémoire en réponse, le Conseil d’Etat a estimé que le refus de conférer aux
requérants une fonction qualifiée soit relevait d’une erreur manifeste d’appréciation, soit n’était pas
justifié ;
Considérant que le Conseil d’Etat a également considéré que le référentiel « apparaît donc comme un
acte préparatoire à l’attribution ou non du grade d’attaché qualifié par l’organigramme » (C.E., n°
237.508 du 28 février 2017, Stéphenne c. Région Wallonne) ; que, dès lors que l’organigramme global
du SPW a été élaboré en s’appuyant sur les fiches du référentiel, « il semble donc nécessaire, voire
indispensable, que l’autorité fasse état, dans la ligne de l’organigramme concernant chaque agent de
niveau A, non seulement de ce que la fonction est ou non qualifiée (FQ), mais également de la fonction
du référentiel à laquelle l’emploi occupé se rapporte désormais puisque le fait d’être rattaché à l’une ou
l’autre fonction du référentiel peut avoir comme conséquence de modifier la description des fonctions
exercées » (ibid.) ;
Considérant que cette jurisprudence récente du Conseil d’Etat à l’égard de situations analogues à celle
de la partie demanderesse confirme l’inexistence des documents sollicités ; qu’il appartient, pour le
surplus, à la partie demanderesse d’en déduire les implications éventuelles à l’égard de sa situation
personnelle ;
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                             La Commission rend l’avis suivant :
Les documents sollicités étant inexistants, la demande est sans objet.
Ainsi délibéré le 27 mars 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et GRAVAR, membre effective, et de
Monsieur VAN REYBROECK, membre suppléant.
           La Secrétaire,                                                             La Présidente suppléante,
                   F. JOURETZ                                                                G. ROSOUX
                                Commission d’accès aux documents administratifs
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