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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 126 27 mars 2017 SPW – DGO3 – Fonction publique – Fonctions qualifiées – Motivation individuelle – Référentiel de fonctions – Documents à caractère personnel – Documents inexistants – Demande sans objet Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 27 mars 2017 Avis n° 126 En cause : Madame X, domiciliée …, Partie demanderesse, Contre : SPW – Secrétariat général, Place Joséphine-Charlotte, 2 à 5100 Jambes, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, les articles 4, § 1er, et 8, §§ 1er et 2; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 2 mars 2017 et la demande de reconsidération adressée à la partie adverse le même jour ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courrier du 6 mars 2017, et son courrier de réponse du 21 mars 2017 ; Vu les observations additionnelles de la partie demanderesse, reçues par courriel du 15 mars 2016 ; Considérant que la partie demanderesse, statutaire, travaille au sein du SPW depuis le 16 mai 2014 ; qu’elle est affectée à l’emploi de niveau A C05952 de métier 30 à la Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGO3), Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole, Direction de l’état environnemental ; Considérant que, suite à la réforme de la carrière des agents de niveau A et B opérée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, à la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 approuvant le référentiel des fonctions de niveau A et à la décision du 21 juillet 2016 établissant des propositions pour résoudre les difficultés d’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015, l’emploi de la partie demanderesse n’a pas été rattaché à une fonction qualifiée ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be -3- Considérant que la partie demanderesse, estimant que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, a, par plusieurs courriers, sollicité l’obtention d’une copie du document motivant l’appréciation de sa situation au regard des critères de qualification ainsi que du document précisant la fonction du référentiel qui lui est attribuée, ces documents ne figurant pas dans son dossier administratif, dont une copie lui a été communiquée, à sa demande, le 29 septembre 2016 ; Considérant que, par un courrier du 17 février 2017, la Secrétaire générale a informé la partie demanderesse qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande étant donné que « le Secrétariat général ne dispose pas de tels documents » ; qu’elle a précisé que des descriptions de fonctions ont été adoptées, dont certaines ont été qualifiées, avant que le Gouvernement wallon valide le référentiel de fonctions qui a permis au Directeur général d’établir l’organigramme du SPW ; Considérant que l’objet de la demande porte sur l’obtention d’une copie du document où figure l’appréciation de la situation de la partie demanderesse au regard des critères de qualification ainsi que la copie du document précisant la fonction du référentiel qui a été attribuée à la partie demanderesse ; que de tels documents sont des documents à caractère personnel, pour lesquels la partie demanderesse justifie de l’intérêt requis ; Considérant que, par un courriel du 15 mars 2016, la partie demanderesse a indiqué qu’elle craignait que les documents demandés n’existent pas, au regard de plusieurs arrêts récents du Conseil d’Etat constatant l’absence de motivation du refus de rattacher un emploi à une fonction qualifiée ; que la partie demanderesse a également précisé avoir reçu de la partie adverse un courrier du 9 mars 2016 lui répondant que, dès lors que sa fonction n’avait pas été qualifiée, aucune fonction du référentiel ne lui avait été attribuée ; Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 21 mars 2017 de la partie adverse que les documents sollicités n’existent pas : - en ce qui concerne la non-qualification de l’emploi de la partie demanderesse, il a été répondu : « Le Secrétariat général ne dispose d’aucun document expliquant les motifs pour lesquels l’emploi de la requérante n’est pas qualifié en fonction des critères visés par l’article 113, § 3, du Code » ; - en ce qui concerne la fonction du référentiel, il a été répondu : « Seuls les emplois qualifiés se sont vus reliés à une fiche du référentiel de fonction. L’emploi de la requérante n’ayant pas été qualifié, aucune fiche du référentiel n’a été attribuée à l’emploi qu’elle occupe comme le démontre ‘l’impression écran’ du dossier électronique de Madame […], où il apparaît que si l’intéressée dispose d’un métier, la fonction de cette dernière reste ‘à déterminer’ » ; Considérant que la demande portant sur des documents inexistants doit être considérée comme sans objet ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be -4- Considérant que, dans plusieurs arrêts du 28 février 2017, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vue de mettre en oeuvre l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique, qui précise les caractéristiques que doivent remplir les fonctions d’attaché qualifié ou de gradué qualifié, un référentiel de fonctions a été établi, comprenant 74 fonctions, dont 25 fonctions qualifiées ; que le Conseil d’Etat a considéré que l’organigramme global du SPW « ne peut être considéré comme un acte réglementaire, mais comme une somme d’actes individuels sur la base desquels le grade d’attaché qualifié est attribué à certains agents du niveau A et dénié à d’autres. […] Cette décision [explicite de la partie adverse de ne pas lui attribuer le grade d’attaché qualifié], comme tout acte individuel, devait faire l’objet d’une motivation formelle conformément au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 […]. Il ressort des documents déposés par la partie adverse que cette analyse a effectivement été effectuée au niveau de chaque direction en utilisant les critères de l’article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne. Cependant, en l’espèce, aucun document ne détaille l’analyse effectuée et les raisons qui ont abouti à dénier le grade d’attaché qualifié à la partie requérante. Seul le mémoire en réponse en fait état. Toutefois, les développements de celui-ci ne peuvent pallier les carences affectant un acte attaqué » (C.E., n° 237.510 du 28 février 2017, Willot c. Région wallonne ; voy. aussi C.E., n° 237.508 du 28 février 2017, Stéphenne c. Région Wallonne ; C.E., n° 237.509 du 28 février 2017, Pevenage c. Région wallonne ; C.E., n° 237.511 du 28 février 2017, Dereydt c. Région wallonne) ; qu’après avoir analysé les raisons avancées dans le mémoire en réponse, le Conseil d’Etat a estimé que le refus de conférer aux requérants une fonction qualifiée soit relevait d’une erreur manifeste d’appréciation, soit n’était pas justifié ; Considérant que le Conseil d’Etat a également considéré que le référentiel « apparaît donc comme un acte préparatoire à l’attribution ou non du grade d’attaché qualifié par l’organigramme » (C.E., n° 237.508 du 28 février 2017, Stéphenne c. Région Wallonne) ; que, dès lors que l’organigramme global du SPW a été élaboré en s’appuyant sur les fiches du référentiel, « il semble donc nécessaire, voire indispensable, que l’autorité fasse état, dans la ligne de l’organigramme concernant chaque agent de niveau A, non seulement de ce que la fonction est ou non qualifiée (FQ), mais également de la fonction du référentiel à laquelle l’emploi occupé se rapporte désormais puisque le fait d’être rattaché à l’une ou l’autre fonction du référentiel peut avoir comme conséquence de modifier la description des fonctions exercées » (ibid.) ; Considérant que cette jurisprudence récente du Conseil d’Etat à l’égard de situations analogues à celle de la partie demanderesse confirme l’inexistence des documents sollicités ; qu’il appartient, pour le surplus, à la partie demanderesse d’en déduire les implications éventuelles à l’égard de sa situation personnelle ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be -5- La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités étant inexistants, la demande est sans objet. Ainsi délibéré le 27 mars 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante et rapporteur, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur VAN REYBROECK, membre suppléant. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 – Fax : 081/33 31 33 support.cada@spw.wallonie.be