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COMMISSION D’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Section Publicité de l’administration
AVIS n°121
6 mars 2017
SPW – Contrat d’assurance -Conditions générales – Demande sans objet
Commission d’accès aux documents administratifs
Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes
Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19
support.cada@spw.wallonie.be
RÉGION WALLONNE
COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Séance du 6 mars 2017
Avis n°121
En cause : Monsieur X, domicilié …
Partie demanderesse,
Contre : Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de l’aménagement du
territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4), Département du
Logement, Direction des aides aux particuliers, Rue des Brigades d’Irlande 1 à 5100
Jambes
Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution ;
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 9 février2017 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse le 13 février 2017 ;
Vu la réponse de la partie adverse communiquée le 15 février 2017 ;
Considérant que la demande initiale du 9 février 2017 porte sur la communication des conditions
générales d’assurance perte de revenus souscrite par le Service public de Wallonie au bénéfice du
demandeur auprès de la compagnie d’assurance Y ;
Considérant qu’il ressort du courrier en réponse du 15 février 2017 de la partie adverse que :
- le document sollicité par le demandeur n’existe pas en tant que tel ;
- l’assurance dont bénéficie le demandeur constitue une aide de la Région wallonne accordée en
vertu d’un arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre
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le risque de perte de revenus pour cause de perte d’emploi ou d’incapacité de travail. Que
cette aide est également modalisée au sein d’un arrêté ministériel d’exécution du 22 février
1999 ;
- pour conclure et gérer ces assurances en son nom, la Région wallonne a lancé un marché
public et que le soumissionnaire retenu est la Société Y ; que dès lors, le cahier spécial des
charges et l’offre acceptée constituent le contrat qui lie la Région wallonne et la société
d’assurance Y et organise leur collaboration ;
Examen de la demande
Considérant qu’effectivement, le document sollicité par la partie requérante, à savoir les conditions
générales régissant l’assurance perte de revenus souscrite par le Service public de Wallonie auprès de
la compagnie d’assurance Y, n’existe pas en tant que tel ;
Considérant que l’assurance contre la perte de revenus constitue une assurance gratuite souscrite par
le Service public de Wallonie auprès d’une compagnie agréée au bénéfice d’emprunteurs
hypothécaires respectant un certain nombre de conditions ; que les bénéficiaires et les conditions
d’octroi de cette assurance sont fixés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999
instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d’emploi ou
d’incapacité de travail et par l’arrêté ministériel d’exécution du 22 février 1999 ; que l’arrêté du
Gouvernement stipule expressément en son article 5, §3 que « Le ministre définit les conditions de la
police d’assurance qui peut prévoir notamment un délai d’attente, les exclusions de garantie et les
modalités d’intervention de l’assurance », conditions qui ont été fixées par l’arrêté ministériel précité ;
Considérant que ces textes ont été publiés au Moniteur belge et transmis par la partie
adverse au demandeur et qu’une fiche descriptive et autres informations reprenant ces conditions
sont également disponibles sur le site internet du SPW, à l’adresse suivante :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=apr ;
Considérant qu’outre ces textes réglementaires qui répondent à l’objet de la demande, il y a lieu
d’examiner si le cahier spécial des charges établi par le Service public de Wallonie, ainsi que l’offre de
la compagnie d’assurance retenue ne constituent pas également une partie des conditions générales
régissant l’assurance précitée ;
Considérant que l’examen de ces documents démontre que ces documents contractuels ont pour
objet de fixer le taux des primes à payer par la Région et d’organiser la prise en charge de la gestion de
l’assurance pour le compte de la Région wallonne ; que les spécificités techniques mentionnées dans le
cahier spécial des charges se réfèrent exclusivement aux termes et conditions fixés par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 et par son arrêté d’exécution ;
Considérant qu’il n’y a dès lors pas lieu, au regard de la demande formulée par la partie
demanderesse, de lui transmettre ces documents de marché, dont le contenu se confond avec celui
des textes réglementaires précités ;
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La Commission rend l’avis suivant :
La demande est sans objet, les documents sollicités ayant déjà été transmis au demandeur.
Ainsi délibéré le 6 mars 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de
Mesdames MICHIELS, Présidente, et DREZE, membre effective et rapporteur, et de Messieurs DE
BROUX, membre effectif et vice-président, et LEVAUX, membre effectif.
La Secrétaire, La Présidente,
F. JOURETZ V. MICHIELS
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