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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°119 6 février 2017 Commune – Concession de service public - Parkings – Absence de réponse de la partie adverse - Communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 février 2017 Avis n°119 En cause : Monsieur X, domicilié … Partie demanderesse, Contre : La commune de Frameries, Rue Archimède, 1 à 7080 FRAMERIES Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 12 janvier 2017 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse, en la personne du Directeur général de la commune ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse en date du 16 janvier 2017 ; Vu le rappel adressé en vain à la partie adverse le 31 janvier 2017 ; Considérant que la demande initiale du 28 décembre 2016 de la partie demanderesse porte sur la communication sous forme de copie, « de la convention organisant la gestion des parkings en zone bleue entre la commune de Frameries et la société Vinci Park approuvée lors de la délibération du 23 juin 2014 par laquelle le conseil communal de Frameries décide de concéder à la société VINCI PARK, de 9051 Sint Denijs Westrem, le service public consistant en l’exploitation du parking communal souterrain de la rue Bosquétia à Frameries ainsi qu’en la gestion du stationnement à durée limitée en centre-ville et que l’octroi de cette concession s’opérera aux conditions de son offre du 15 janvier 2014, telle qu’améliorée en séance de présentation orale du 22 mai 2014 » ; Considérant qu’à défaut pour la partie adverse d’avoir transmis à la Commission le document administratif visé dans la demande, la Commission est dans l’impossibilité d’examiner l’applicabilité concrète des exceptions légales au principe de publicité de l’administration ; qu’il appartient à la partie adverse d’examiner ces exceptions ; considérant que, dans ce cadre, la partie adverse doit envisager ces exceptions en tenant compte de ce que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ; La Commission rend l’avis suivant : Le document demandé doit être communiqué à la partie demanderesse sous réserve de l’applicabilité des exceptions légales, le cas échéant, en occultant les informations relevant d’une de ces exceptions. Ainsi délibéré le 6 février 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente et rapporteur, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, CHOMÉ et VAN REYBROECK, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS