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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n°118 6 février 2017 Commune – Plan intérieur d’une habitation – Vie privée – Conflit d’intérêts – Compétence de la Commission – Informations environnementales (non) - Communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 février 2017 Avis n° 118 En cause : M. et Mme X-Y, domiciliés … Représentés par Me … Partie demanderesse, Contre : La commune de DONCEEL, Rue Caquin, 4 à 4357 DONCEEL-HANEFFE Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis datée du 29 décembre 2016 ; Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ; Vu l’accusé de réception et la demande d’information adressée à la partie adverse par courriers du 9 janvier 2017 ; Vu la réponse de la partie adverse communiquée par courriel du 31/01/2017 ; Considérant que, lors de l’instruction, la Commission n’a pas pu avoir la certitude que les informations transmises par la commune, par l’intermédiaire de sa directrice générale, étaient des informations en possession de la commune ou de la directrice générale en sa qualité de propriétaire du bien litigieux ; Considérant que la demande de communication porte sur : - la demande de permis pour un immeuble sis rue La Rue, 53 à Haneffe, - le permis délivré en juillet 2014, - les plans y relatifs ; Considérant que la partie adverse a transmis à la partie demanderesse les documents demandés, à l’exception des plans relatifs à l’aménagement intérieur du bâtiment, au motif que le respect de la vie privée s’oppose à la communication de plans d’aménagement intérieur d’un immeuble; Considérant que le CDLD ne prévoit pas, contrairement au décret de 1995, que les règles relatives à la publicité ne s’appliquent pas aux matières visées par le code de l’environnement ; Considérant toutefois qu’il ressort des travaux parlementaires que l’intention des auteurs de l’avant- projet du Code de l’environnement était établie en ce sens que les textes généraux relatifs à la publicité de l’administration (notamment pour les pouvoirs locaux) ne s’appliquent pas aux matières environnementales1 ; Considérant qu’il revient dès lors à la Commission d’analyser chaque document transmis afin de déterminer s’il contient ou non des informations environnementales ; que, dès qu’un document contient, même partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente2 ; Considérant que la demande de reconsidération est limitée aux plans relatifs au permis concernant l’aménagement intérieur des lieux; Considérant que ces plans ne sont pas des documents comportant des informations relatives à l’environnement telles que définies par l’article D.6, 11 du Code de l’environnement ; que, par conséquent, la CADA est compétente en l’espèce ; Considérant, sur le fond, que l’art L3231-3 du CDLD indique qu’une autorité administrative communale peut rejeter une demande pour diverses raisons énumérées par cet article, sans préjudice des autres exceptions établies par la loi ou le décret pour des motifs relevant de l’exercice des compétences de l’autorité fédérale, de la communauté ou de la région ; Considérant qu’en vertu de l’article 6, §2 de la loi du 11 avril 1994 l’autorité administrative rejette la demande si la publication porte atteinte à la vie privée sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit ; Considérant les avis n° 339, 529 et 636 de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE )indiquant que le respect de la vie privée s’oppose à la communication des plans d‘aménagement intérieur d’une habitation, « plans qui n’apparaissent pas comme pouvant avoir une incidence directe sur l’environnement du requérant » ; Considérant que les plans relatifs au permis d’urbanisme en possession de la commune, concernant le deuxième étage, peuvent avoir une incidence sur la situation des demandeurs ; Considérant qu’à la lecture des plans de ce deuxième étage, la commission ne relève pas d’éléments pouvant violer la vie privée ni des demandeurs de permis, ni des propriétaires, ni des occupants de l’immeuble ; qu’aucune indication nominative ne permet d’identifier les occupants de l’immeuble ; Considérant que les plans relatifs au permis en cause ont déjà fait l’objet de publicité lors de l’enquête publique ; que toute personne intéressée a pu les consulter, ce que soutient avoir fait la partie demanderesse ; 1 Cf. Avis n° 97 du 23 novembre 2015 de la CADA wallonne. 2 Ibidem. Considérant qu’il résulte des éléments qui précèdent que l’exception liée au respect de la vie privée ne peut prévaloir en l’espèce ; La Commission rend l’avis suivant : Les documents demandés doivent être communiqués à la partie demanderesse. A cet égard, afin d’éviter tout conflit d’intérêts, la commune veillera à ce que la décision de communication et sa mise en œuvre interviennent en l’absence de la directrice générale, personnellement concernée par ce dossier. Ainsi délibéré le 6 février 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective et rapporteur, et DREZE, membre effective, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, CHOMÉ et VAN REYBROECK, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS