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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section Publicité de l’administration AVIS n° 117 6 février 2017 SPW - Bien-être animal - Accès aux statistiques des animaux de laboratoire - Secret des affaires – Communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 6 février 2017 Avis n° 117 En cause : Mme X, domiciliée … Partie demanderesse, Contre : SPW - Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement, Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, notamment l’article 6, §1er ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, notamment l’article 8, §§ 1 et 2; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs; Vu la demande du 10 novembre 2016 de Mme X visant à obtenir la communication des « statistiques sur le nombre d’animaux d’expérience utilisés pour les années 2012 jusqu’à 2015, des sociétés suivantes, toutes situés à la même adresse : CER Groupe, Thymolux et Pig for Life, Rue du Point du Jour 8, 6900 Marche-en-Famenne » ; Vu l’absence de réponse à la demande précitée, à considérer comme un refus de la part de la partie adverse ; Vu la demande d’avis à la Commission adressée par courriel en date du 14 décembre 2016 et la demande de reconsidération également adressée par courriel à la partie adverse à la même date ; Vu l’accusé de réception envoyé à la demanderesse et la demande d’informations adressée à la partie adverse par courriels du 19 décembre 2016 ; Vu le courrier du 16 janvier 2017 adressé par la partie adverse à la demanderesse, lui fournissant les chiffres relatifs au nombre total d’animaux utilisés par les sociétés Thymolux et CER Groupe (Pig for Life ne pratiquant pas d’expérimentation) pour les années concernées ; Vu la réaction de la demanderesse par courriel du 18 janvier 2017 suite à cet envoi d’informations, signalant qu’elle n’était pas d’accord avec la réponse de la partie adverse, les chiffres fournis ne correspondant pas aux données demandées, et réclamant la communication des « documents administratifs officiels », à savoir les tableaux contenant les statistiques demandées ; Considérant que les informations détenues par l’administration sont des documents administratifs ; Considérant que l’objet de la demande porte sur la communication de données statistiques concernant le nombre d’animaux, soumis à des expériences chez un utilisateur, classées sous forme de tableaux reprenant notamment les espèces et leur provenance, le nombre d’animaux utilisés, la finalité des expériences, les exigences légales ; Considérant que le courriel en réponse du 23 janvier 2017 de la partie adverse invoquait le secret des affaires pour justifier le refus de communiquer les données détaillées des tableaux sollicités ; Considérant que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires; que ce principe général de droit a été reconnu par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°118/2007 du 19 septembre 2007; que, selon la Commission européenne, ce principe protège notamment «les informations techniques et financières relatives au savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, les quantités produites et vendues, les parts de marché, les fichiers de client et de distributeurs, la stratégie commerciale, la structure de coûts et de prix ou encore la politique de vente d’une entreprise » ; Considérant que les tableaux demandés ne comportent que des données statistiques et ne contiennent aucune information relative à la propriété intellectuelle ou à des informations d’entreprises confidentielles telles que des secrets de fabrication ou des données commerciales ou stratégiques ; Considérant que l’exception liée au secret des affaires n’est dès lors pas fondée1 , les documents sollicités ne contenant aucune information d’entreprise ou de fabrication par nature confidentielle ; 1 En ce sens également, voir la décision de la CADA flamande 2014/160 du 16 septembre 2014 et l’avis n° 71 du 12 décembre 2014 de la CADA wallonne. La Commission rend l’avis suivant : Les documents sollicités par la demanderesse doivent lui être communiqués. Ainsi délibéré le 6 février 2017 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR et DREZE, membres effectives, et de Messieurs DE BROUX, membre effectif et vice-président, CHOMÉ et VAN REYBROECK, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, F. JOURETZ V. MICHIELS