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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n° 112 19 août 2016 RW – Ministre-Président – Consultation – Composition d’un cabinet ministériel – Document administratif – Document à caractère personnel (non) – Vie privée – Communication RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 19 août 2016 Avis n° 112 Consultation du Ministre-Président de la Région wallonne Vu l’article 32 de la Constitution ; Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 3 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis du 20 juillet 2016 du Ministre-Président de la Région wallonne ; Vu l’accusé de réception adressé le 25 juillet 2016 au demandeur ; Considérant que le demandeur est saisi d’une demande de communication de la composition de son cabinet ministériel ; que la Commission est consultée pour vérifier la légalité ou l’illégalité de cette communication ; Considérant que le présent avis vise uniquement les membres d’un cabinet ministériel qu’ils soient engagés par contrat de travail ou sous statut, dans un lien de subordination avec le ministre ; La Commission rend l’avis suivant : La liste des membres d’un cabinet ministériel et de leur fonction au sein de ce cabinet est une information que possède chaque membre d’un gouvernement, pour ce qui le concerne ; il s’agit donc d’un document administratif au sens de l’article 1er du décret du 30 mars 1995. Cette liste ne contient pas de données à caractère personnel. En effet, la notion de « document à caractère personnel » est strictement définie par l’article 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 30 mars 1995 : il s’agit d’un « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». La simple énonciation du nom et de la fonction d’un membre de cabinet ne constitue ni un jugement de valeur, ni la description d’un comportement dont la divulgation pourrait lui être préjudiciable. Il ne faut donc pas justifier d’un intérêt pour demander la composition précise d’un cabinet ministériel. Aucune exception ne paraît par ailleurs permettre de justifier de manière générale un refus de communication de la composition d’un cabinet ministériel. Il n’est notamment pas possible d’invoquer l’exception relative à la vie privée des membres du cabinet ministériel, dès lors qu’ils exercent une fonction publique au service du ministre.et dès lors que cette fonction ne suffit pas pour être considérée comme une manifestation de l’opinion politique des personnes concernées. Pour le surplus, il appartient à chaque ministre de vérifier si l’une ou l’autre exception du décret (telles par exemple la sécurité de la population, l’intérêt économique ou financier de la Région, l’obligation de secret instaurée par la loi ou le secret des délibérations du Gouvernement) permet de justifier la non communication d’un nom ou d’une fonction exercée par un membre de son cabinet. Ainsi délibéré le 19 août 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, vice-président et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX