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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n° 111 19 août 2016 Commune – Fonction publique – Forme de la demande de considération – Document administratif à caractère personnel – Avis ou opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité – Communication Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -2- RÉGION WALLONNE COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 19 août 2016 Avis n° 111 En cause : Madame X, domiciliée …, Représentée par … Partie demanderesse, Contre : La Commune de Saint-Nicolas, Rue de l’Hôtel communal, 63 à 4420 Saint-Nicolas, Partie adverse, Vu l’article 32 de la Constitution, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, § 1 ; Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l’article L3231-5 ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs ; Vu la demande d’avis du 30 juin 2016, adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs du Ministère de la Communauté française ; Vu le courrier recommandé adressé le même jour par la demanderesse à la partie adverse ; Vu le courrier du 5 juillet 2016 par lequel la Commission d’accès aux documents administratifs de la Communauté française décline sa compétence et transfère la demande d’avis susvisée à la CADA wallonne ; Vu l’accusé de réception envoyé à la partie demanderesse le 22 juillet 2016 et la demande d’information adressée à la partie adverse le 1er août 2016 ; Vu la réponse de la partie adverse par courrier daté du 5 août 2016 ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -3- Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la communication du procès-verbal d’audition du 20 mai 2016 « concernant Madame Natale en présence de la délégation syndicale et du personnel et en l’absence de Madame Natale » ; Considérant que la partie adverse s’est opposée à cette communication au motif que l’audition « de la délégation syndicale ne s’est pas faite dans le cadre d’une procédure disciplinaire et que les PV dressés sont des notes internes, des documents de travail » ; Examen de la recevabilité de la demande Considérant l’accord pris entre les Commissions d’accès aux documents administratifs de la Communauté française et de la Région wallonne en matière de suivi des demandes erronément adressées à l’une ou l’autre CADA ; Considérant que la demande a été introduite sur la base du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994, qui ne prévoit pas l’obligation d’envoi d’une demande de reconsidération par la partie demanderesse ; que le courrier avec copie de la demande d’avis, envoyé simultanément par la demanderesse à la partie adverse, peut être considéré en l’espèce comme formant la demande de reconsidération exigée par l’article L3231-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) ; Considérant que la Commission wallonne a été valablement saisie à l’occasion du courrier lui transférant la demande susvisée ; Examen de la demande de communication Considérant que la partie adverse n’a pas transmis à la Commission le document demandé ; que l’article 12 de l’arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 prévoit qu’"A la demande du président et dans le cadre du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, les autorités administratives sont tenues de communiquer à la Commission tous les documents et renseignements utiles" ; qu’aucune exception à cette obligation de collaboration dans l’instruction du dossier ne peut être invoquée ; considérant qu'en l'absence de communication du document litigieux à la Commission et ce, malgré sa demande, celle-ci est dans l'impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires et donc d'éclairer in concreto l'autorité sur la légalité de son refus de communication ; Considérant que le procès-verbal d’audition demandé semble être un document administratif à caractère personnel ; que la partie demanderesse, dont la situation personnelle est traitée dans ce procès-verbal, justifie cependant de l’intérêt requis pour pouvoir en recevoir copie (art. L3231-1, alinéa 2, du CDLD) ; Considérant que la partie adverse refuse la communication essentiellement au motif que les informations qu’il contient lui ont été communiquées à titre confidentiel par la délégation syndicale ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -4- Considérant que toute limite à la publicité de l’administration est de stricte interprétation, dès lors qu’elle restreint la portée d’un droit fondamental prévu par l’article 32 de la Constitution ; qu’en vertu de l’article L3231-3, alinéa 1er, 2°, du CDLD, une demande de communication peut être rejetée lorsqu’elle concerne « concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l’autorité »; Considérant que cette exception est facultative, et soumise à des conditions strictes ; que, selon une jurisprudence constante de la CADA fédérale, en particulier : - seuls des avis ou opinions peuvent être pris en considération, à l’exception de simples faits ou constats ; - l’avis ou l’opinion doit avoir été communiqué spontanément, librement à l’autorité administrative, en l’absence de toute obligation légale ; - l’avis ou l’opinion est communiqué, de manière expresse, sous le sceau de la confidentialité, à l’autorité administrative ; la mention de ce caractère confidentiel doit être concomitante à la communication de l’avis ou de l’opinion ; - l’avis ou l’opinion émane de tiers, à l’exclusion donc des fonctionnaires ou préposés de l’autorité administrative1. Considérant qu’en l’espèce, il appartient à la partie adverse de vérifier l’existence de ces conditions pour refuser la communication du procès-verbal demandé ; que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, il convient alors de communiquer le document à la partie demanderesse, à moins qu’une autre exception légale puisse être invoquée ; que si les quatre conditions sont réunies, la partie adverse doit démontrer que l’intérêt de la confidentialité protégée par l’exception précitée prime sur l’intérêt de la publicité ; Considérant que, le cas échéant et conformément à l’article L3231-3, alinéa 2, du CDLD, il appartient à l’autorité communale de limiter la consultation ou la communication du document sollicité en veillant à supprimer ou à occulter les informations ou les données considérées comme étant susceptibles de porter atteinte à la confidentialité protégée par l’exception précitée ; 1 Voy. les nombreuses références aux avis de la CADA fédérale sur ce point dans V. MICHIELS (dir.), La publicité de l’administration, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 171-172. Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be -5- La Commission rend l’avis suivant : Le document demandé doit être communiqué à la partie demanderesse, sous réserve d’une occultation des données susceptibles de porter atteinte à la confidentialité protégée par l’article L3231-3, alinéa 1er, 2°, du CDLD. Ainsi délibéré le 19 août 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames ROSOUX, Présidente suppléante, et GRAVAR, membre effective, et de Monsieur DE BROUX, vice-président et rapporteur. La Secrétaire, La Présidente suppléante, F. JOURETZ G. ROSOUX Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat – Tél. : 081/33 38 19 support.cada@spw.wallonie.be