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2016-100

Transposition

           COMMISSION D’ACCÈS
 AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
     Section Publicité de l’administration
                        AVIS n° 100
                      11 janvier 2016
SPW – Révision de plans de secteur – Avant-projet – Informations
    environnementales (oui) - Irrecevabilité de la demande

                                          RÉGION WALLONNE
                    COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
                                      Séance du 11 janvier 2016
                                               Avis n° 100
En cause :       la Fondation X,
                 dont le siège est établi …
                                  Partie demanderesse
                 ayant pour conseil …,
Contre :         Monsieur Maxime PREVOT, Ministre des Travaux publics,
                 dont le cabinet est établi Place des Célestines, 1 à 5000 NAMUR
                                  Partie adverse,
Vu l’article 32 de la Constitution,
Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’Administration, l’article 8, §§ 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de
la Commission d’accès aux documents administratifs ;
Vu la demande d’avis datée du 7 décembre 2015 ;
Vu la demande de reconsidération adressée le même jour à la partie adverse ;
Vu l’accusé de réception du 10 décembre 2015 ;
Vu la demande d’information adressée à la partie adverse le 14 décembre 2015, et la réponse de
celle-ci invitant le Secrétariat de la Commission à s’adresser au Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal ;
Vu demande d’information adressée le même jour au Ministre DI ANTONIO ;
Vu la réponse du Ministre DI ANTONIO reçue le 22 décembre 2015 et les pièces communiquées ;

Considérant que la partie demanderesse souhaite obtenir la copie des documents suivants :
      « tout document administratif d’auteurs et de dates inconnues ayant trait au tracé de la E420-N5
     au sud de Charleroi, et, plus particulièrement, des tracés qui passeraient pas (lire par) le lieu dit
     « Bois du Prince » à Marcinelle, propriété de la requérante » ;
Considérant que le Ministre DI ANTONIO a communiqué, en annexe à sa réponse reçue le
22 décembre 2015, les pièces suivantes :
     - l’arrêté du Gouvernement du 29 octobre 2015 décidant de réviser les plans de secteur de
        Charleroi et de Philippeville-Couvin et adoptant l’avant-projet de tracé de la E420-N5 au sud de
        Charleroi et du périmètre de réservation qui lui est associé ainsi que le projet de contenu de
        l’étude d’incidences,
     - le projet de contenu de l’étude d’incidences,
     - les cartes annexées à l’arrêté ;
Considérant qu’il n’est pas précisé s’il s’agit de l’ensemble des documents répondant à la demande
de la partie demanderesse ; qu’à défaut de plus ample précision dans sa demande, il appartiendra au
demandeur de solliciter, le cas échéant, d’autres documents ;
Considérant que le Ministre ne prend pas position sur le caractère communicable des documents
demandés, ni ne fait valoir d’exception au principe de la communication ;
Considérant que lorsque les documents administratifs sollicités relèvent d’informations relatives à
l’environnement visées à l’article D.10 du Code de l’environnement ou d’information
environnementale telle que définie par l’article D6, 11° du Code de l’environnement, la présente
Commission n’est pas compétente, seule la Commission de recours pour le droit d’accès à
l’information en matière d’environnement (CRAIE) étant compétente (voir avis n° 97 de la CADA du
23 novembre 2015) ;
Considérant qu’il revient à la Commission d’analyser chaque document transmis afin de déterminer
s’il contient ou non des informations environnementales ; que, dès qu’un document contient, même
partiellement, de telles informations, la CADA n’est pas compétente (cf. avis précité) ;
Considérant qu’en l’espèce, la demande porte sur des documents relatifs à un dossier de création de
tracé d’autoroute susceptible d’avoir un impact sur le sol, les terres, les paysages et les sites
naturels ;
Considérant que la demande est irrecevable en ce qui concerne la communication de ces
documents ;

                                   La Commission rend l’avis suivant :
La demande est irrecevable.
Ainsi délibéré le 11 janvier 2016 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée
de Mesdames MICHIELS, Présidente, GRAVAR, membre effective, et Messieurs DE BROUX, membre
effectif, vice-président et rapporteur, et Versailles, membre suppléant et rapporteur.
                      La Secrétaire,                                 La Présidente,
                       F. JOURETZ                                     V. MICHIELS